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EN DROIT INTERNE

objectifs de rénovation du droit des sûretés en général, et du gage en particulier, étaient bien connus en 2006 : lisibilité, accessibilité, attractivité. Le
caractère réel du contrat de gage a été remis en cause, la sûreté devenant
soumise à la conclusion d'un contrat solennel selon deux modalités différentes : soit sans dépossession, la remise de la chose au créancier étant
écartée, soit avec dépossession, supposant à l'inverse une telle remise du
bien gagé. La matière reste toutefois dominée par une diversité de sûretés
réelles, les pouvoirs publics3 ayant exclu toute idée d'abrogation des textes
en vigueur, en instaurant même de nouvelles mesures complémentaires, à
la disposition des créanciers, pour constituer une sûreté réelle portant sur
un bien mobilier corporel.
3. Le droit des sûretés réelles mobilières corporelles est donc toujours
caractérisé par une variété de mécanismes, liée directement à une même
diversité d'assiettes : contrairement aux immeubles, les meubles peuvent être
très différents, qu'il s'agisse d'une œuvre d'art, d'un véhicule automobile ou
d'un stock de marchandises par exemple. Quelle est dès lors, au sein de cette
pluralité de sûretés, la place conférée en 2016 au gage sans dépossession du
Code civil ? La question posée et les réponses envisagées ont déjà fait l'objet
de nombreuses études. Au terme d'un colloque portant sur le thème « Les
sûretés réelles en quête de droit commun », le professeur Laurent Aynès
soulignait qu'avait été privilégiée, en 2006, la « diversité française, plus en
accord avec notre histoire et notre mentalité marquée de particularismes
gaulois »4. Le questionnement a été récemment renouvelé à l'occasion de
contentieux portant sur un gage de stocks, un gage commercial ou encore
un warrant agricole.
4. Pour apprécier plus particulièrement l'attractivité du gage de droit
commun sans dépossession, l'une des difficultés réside dans l'absence
d'études statistiques qui permettent de déterminer de manière objective
la fréquence d'utilisation d'une sûreté. La consultation d'avocats spécialisés, de responsables de services bancaires, de mandataires liquidateurs et
d'un greffe du tribunal de commerce, en l'occurrence celui de Montpellier,
permet d'obtenir des informations instructives sur le caractère attractif ou
non des différentes sûretés réelles mobilières corporelles. Les éléments
recueillis auprès d'un service de greffe du tribunal de commerce permettent
de relever l'importance ou, à l'inverse, le peu d'intérêt conféré aux différentes
garanties susceptibles d'être convenues. Ainsi, dans le domaine des affaires,
les sûretés sur biens corporels s'avèrent assez peu usitées, notamment le
3. Sur les limites de la méthode législative utilisée, D. Legeais, « La réforme du droit des
garanties ou l'art de mal légiférer », Études offertes au Doyen Ph. Simler, Litec-Dalloz,
2006, p. 367.
4. L. Aynès, « Les sûretés réelles en quête de droit commun. Rapport de synthèse », RD
bancaire et fin. janv. 2014, dossier 43, n° 2.



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