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LA PLACE DU GAGE SANS DÉPOSSESSION

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l'exercice du droit de préférence, ce même créancier n'étant dès lors pas
tenu d'exercer un droit de suite. Ensuite, au nom de la liberté contractuelle et en raison de l'absence de précisions énoncées dans le texte pour
les modalités et les sanctions de ce remplacement, il appartient aux parties
de convenir des modalités pratiques de cette équivalence9, avec des biens
gagés de même nature et de même valeur. Une nuance doit toutefois être
apportée : l'attractivité du gage de chose fongible s'est avérée en pratique
limitée. Ce constat s'impose et a pu être justifié par la présence de dispositions qui lui sont proches, à savoir un droit spécial qui est également venu
réglementer les stocks de matières premières notamment au sein du Code
commerce.
10. L'idée générale des auteurs de la réforme était donc bien de s'inspirer
des dispositions en vigueur, en dehors du Code civil, pour les transposer et
les généraliser au sein d'un nouveau régime de portée générale relatif au gage
sans dépossession. L'objectif était de favoriser, en raison du relâchement
du principe de spécialité, le recours à une telle sûreté, dans le but d'inciter
l'octroi de crédits ainsi garantis et de relancer la croissance économique.
Une telle approche permettait de penser que cette généralisation devait
avoir vocation à supprimer, en théorie, toute utilité des divers régimes
spéciaux, au nom d'une attractivité manifestement recherchée, illustrée
également par une simplification du gage sans dépossession.

B. Attractivité liée à une simplification du gage
sans dépossession
11. Un apport essentiel de la réforme, issu de l'ordonnance du
23 mars 2006, réside dans la volonté des pouvoirs publics de simplifier
les différentes mesures en vigueur en matière de sûretés réelles mobilières
corporelles. Plusieurs modifications et nouveautés ont été apportées dans le
but de garantir une meilleure efficacité et, par là même, une réelle attractivité
de cette sûreté. La liberté contractuelle devait permettre aux parties d'opter
pour un gage avec mais aussi, désormais, sans dépossession. Contrairement
aux exigences antérieures, la constitution de la sûreté n'est désormais plus
nécessairement liée à cette même dépossession du débiteur10, en tant que
condition de validité du gage. A ainsi été consacrée une véritable
9. Sur un tel constat, M.-P. Dumont-Lefranc, « Le gage de meubles corporels », Évolution
des sûretés réelles : regards croisés Université-Notariat, Ouvrage collectif, dir. S. Cabrillac,
Ch. Albiges et C. Lisanti, Litec, coll. « Colloques et débats », 2008, p. 40.
10. L. Andreu, « Risque de non-paiement : le gage avec dépossession et le gage sans dépossession sont-ils équivalents ? », Risques d'entreprises : quelles stratégies juridiques ?, LGDJ,
2012, p. 329.



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