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EN DROIT INTERNE

que le gage de stocks, restent soumis à l'exigence d'un tel écrit. La solution
retenue le 17 février 2015 par la Cour de cassation va donc à contre-courant
du mouvement actuel, favorable à une solennisation des gages, et illustre
l'incertitude juridique qui domine la matière, liée à la diversité de sûretés
réelles mobilières en vigueur.

B. Remèdes face à l'attractivité limitée
25. Parmi les différentes propositions formulées pour réformer, certes à
nouveau, le droit des sûretés réelles et rendre alors effective son attractivité,
plusieurs auteurs, certains appartenant à « l'École de Paris V » du droit
des sûretés33, militent pour une unicité des sûretés réelles, alors soumises
à un même et seul régime. Telle est l'option retenue outre-Atlantique, aux
États-Unis et au Québec34, mais aussi sur le continent européen, comme
en Roumanie35 notamment, d'autres pays, tels que la Belgique36, ont opté
pour une hypothèque unique portant les seuls biens mobiliers, corporels
comme incorporels. Au nom d'une réelle simplification et rationalisation
du droit des sûretés37, il pourrait être tentant de recourir à cette méthode qui
privilégie une sûreté réelle unique, en généralisant la technique hypothécaire. C'est également au nom d'une unification des sûretés réelles qu'une
nouvelle distinction, proposée par le professeur Charles Gijsbers38, entre
sûretés de type hypothécaire, avec droit de suite et système de publicité -
pour les biens aisément identifiables comme les immeubles et les navires
notamment - et sûretés de type non hypothécaire - qui supposent une
maîtrise factuelle comme les marchandises ou les valeurs mobilières par
33. D. Legeais, Droit des sûretés et garanties du crédit, LGDJ, 11e éd., 2016, n° 424 ;
N. Martial-Braz, « Sûretés avec et sans dépossession, une summa divisio désuète ? », op. cit.,
n° 13 ; Ch. Juillet, « Les sûretés réelles traditionnelles entre passé et avenir », op. cit., p. 264,
n° 41 et s., du même auteur, « Les sûretés réelles en quête d'un droit commun - Rapport
introductif », RD bancaire et fin. sept.-oct. 2014, Dossier 33 ; « Les sûretés hypothécaires
unique en droit français », RD bancaire et fin. mars 2016, Dossier 12.
34. E. Charpentier, « Regard sur le droit québécois des sûretés », RD bancaire et fin. janv.
2016, Dossier 6.
35. Selon l'article 2343 du Code civil roumain, « l'hypothèque est un droit réel sur des
biens, meubles ou immeubles, affectés à l'exécution d'une obligation ».
36. M. Juilenne, « La réforme des sûretés réelles mobilières en Belgique », RDC 2014,
p. 656.
37. Pour des illustrations de ce mouvement, N. Borga, « Les conditions de validité
de l'hypothèse unique », RD bancaire et fin. mars 2016, Dossier 13 ; N. Martial-Braz,
« L'opposabilité de l'hypothèque unique », RD bancaire et fin. mars 2016, Dossier 14 ;
M. Julienne, « Les attibuts de l'hypothèque unique », RD bancaire et fin. mars 2016,
Dossier 15.
38. Ch. Gijsbers, Sûretés réelles et droit des biens, Préf. M. Grimaldi, Economica, 2015,
n° 610 et s.



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Table des matières de la publication Grands Colloques - L'attractivité du droit français des sûretés réelles

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Grands Colloques - L'attractivité du droit français des sûretés réelles - 2
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Grands Colloques - L'attractivité du droit français des sûretés réelles - 6
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Grands Colloques - L'attractivité du droit français des sûretés réelles - 8
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