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LA PLACE DU GAGE SANS DÉPOSSESSION

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exemple -, est certes judicieuse pour « repenser l'architecture des sûretés »,
mais elle peut se révéler dans l'immédiat excessivement subtile et complexe,
trop éloignée des attentes de la pratique. De telles réformes et classifications
préconisées, certes stimulantes intellectuellement, s'éloignent de manière
manifeste de la tradition juridique française, fortement attachée aux classifications biens connues qui supposent une distinction entre biens immeubles
et biens meubles, que ces derniers soient corporels ou incorporels. Il semble
dès lors prématuré de préconiser l'élaboration d'un régime identique applicable à des catégories de biens d'une nature nécessairement différente, car
« s'établit, par l'intermédiaire des catégories juridiques, une relation d'ordre
logique entre la détermination de ce que l'on appelle la nature juridique
(d'un bien, d'un acte...) et le régime juridique qui en découle »39.
26. Il conviendrait de privilégier, tout au moins dans l'immédiat, une
solution de compromis, en adoptant une méthode plus mesurée, moins
radicale et ambitieuse, qui supposerait que soit institué un véritable droit
commun du gage, limité aux sûretés réelles mobilières corporelles. Le
professeur Jean-Jacques Ansault a d'ailleurs déjà démontré que le gage
actuel du Code civil constituait indéniablement le droit commun du gage,
en raison notamment de sa stratégie de conquête, certaines règles relevant
des gages spéciaux ayant été intégrée, en 2006, au sein du droit commun
du gage40. La réforme du droit commun du gage s'impose à nouveau,
dix ans après celle réalisée par l'ordonnance du 23 mars 2006, en respectant
nécessairement deux exigences préalables.
27. Il faudrait que soit acté par les auteurs de la réforme, le principe
d'une abrogation des sûretés réelles spéciales, au nom d'une effective
simplification de la matière, à l'image des initiatives opérées en Belgique
notamment. De plus, l'étendue de l'harmonisation envisagée doit être déterminée. Il est certainement plus prudent41 d'opter pour un regroupement des
sûretés en respectant certaines classifications fondamentales opposant les
sûretés immobilières à celles mobilières, au sein desquelles se distinguent
les sûretés sur biens corporels ou incorporels. Il serait à ce titre envisageable
d'élaborer, au sein du Code civil, un régime de base applicable à tous les
biens corporels, qui contienne non seulement des principes généraux, mais
aussi des mesures plus techniques gouvernées par l'idée d'efficacité et de
39. F. Terré, Introduction générale au droit, Dalloz, 10e éd., 2015, n° 406.
40. J.-J. Ansault, « Le gage du Code civil : gage de droit commun ou droit commun du
gage ? », RD bancaire et fin. sept.-oct. 2014, p. 77, spéc. n° 14. Exemple de stratégie de
conquête avec l'article 2342 du Code civil qui prévoit la faculté d'aliéner les biens fongibles
si la convention le prévoit, à charge pour le constituant de remplacer les biens, faculté déjà
prévue en matière de warrant.
41. Favorable à une harmonisation mesurée, O. Gout, « Quel droit commun pour les
sûretés réelles ? », RTD civ. 2013, p. 273.



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Table des matières de la publication Grands Colloques - L'attractivité du droit français des sûretés réelles

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