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LA PLACE DU GAGE SANS DÉPOSSESSION

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identique, en matière de gage de stocks, l'ordonnance du 29 janvier 2016
précise que le constituant doit tenir à la disposition du créancier un état des
stocks engagés conformément aux exigences de l'article L. 527-6, alinéa 2
du Code de commerce, tandis que le créancier conserve la possibilité de
faire constater, à tout moment et à ses frais, l'état des stocks, selon l'article
L. 527-5, alinéa 3 du même Code. En pratique, il est d'ailleurs fréquent
que soit institutionnalisé le recours à un organisme spécifique, comme par
exemple la société Auxiga, spécialisée notamment dans le contrôle périodique des biens gagés.
30. En complément de ces dispositions communes, le législateur pourrait
se limiter, au titre d'un régime propre à chaque sûreté réelle mobilière
corporelle, aux seules dispositions nécessairement spécifiques à la sûreté
déterminée. Ceci suppose que soit abrogée toute disposition susceptible de
s'avérer non adaptée aux attentes et aux pratiques d'un domaine déterminé.
À titre d'exemple, en ce qui concerne le gage de matériels et d'outillages,
il conviendrait de supprimer la mesure, plus théorique que pratique,
du recours au dépôt d'une plaque sur le matériel45, qui doit indiquer de
manière apparente le lieu, la date et le numéro d'inscription, de telles
plaques pouvant être facilement enlevées. À l'inverse, certaines dispositions spéciales devraient être conservées, dès lors qu'elles contribuent à
l'efficacité et par là même au succès de la sûreté concernée, en fonction
de la spécificité du bien grevé46. À titre d'illustration, il semblerait adapté
de maintenir le droit de préférence du créancier gagiste sur le matériel
et l'outillage sur le privilège du trésor et de la sécurité sociale, droit de
préférence prévu actuellement à l'article L. 525-9 du Code de commerce
qui constitue l'une des justifications de l'attractivité d'une telle sûreté. La
combinaison de telles règles spéciales ponctuelles, avec un régime de base
commun à toutes les sûretés réelles mobilières corporelles, semble l'option
qui devrait être privilégiée dans l'hypothèse d'une réforme prochaine de
la matière. On ne peut que souhaiter qu'une telle réforme opte ainsi pour
un allègement substantiel des régimes spéciaux, au nom d'une véritable
simplification des sûretés réelles mobilières corporelles.

45. Pratique tombée en désuétude, P. Bouteiller, « Gage - Warrant », J.-Cl. Banque-CréditBourse, Fasc. 765, n° 99.
46. Sur le maintien de dispositions antérieures ainsi justifié, P. Crocq, « La réforme des
sûretés mobilières », Le droit des sûretés à l'épreuve des réformes, ouvrage collectif, dir.
P. Crocq et Y. Picod, Éd. Juridiques et techniques, 2006, n° 21, p. 20.



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