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EN DROIT INTERNE

2. Cela n'aurait rien de gênant si les parties étaient libres de lui préférer
la cession fiduciaire innommée à titre de garantie, mais on sait que cette
dernière est requalifiée en nantissement4. La réforme récente du régime
général des obligations n'a rien changé à cet égard, car si la Chancellerie a
un temps envisagé d'affirmer clairement qu'« une créance peut être cédée
en propriété à titre de garantie » (avant-projet de 2011, art. 112), cette règle
est précisément absente des textes définitifs. Ainsi, dès lors que les parties
se trouvent hors du domaine de la loi Dailly (art. L. 313-23 et s. C. mon.
fin.) ou de la réglementation des garanties financières (L. 211-38 C. mon.
fin.), elles ne pourront recourir qu'au nantissement. Ce dernier est ainsi
protégé contre la concurrence de la cession, mais l'hégémonie de cette
dernière demeure sur le plan intellectuel. En effet, le recours massif à la
cession Dailly a mis un coup d'arrêt brutal à toute production doctrinale5
ou jurisprudentielle6 relative au nantissement, et accrédité l'idée que ce
dernier « présente des faiblesses faute de transfert de propriété au créancier
nanti »7. Certains auteurs considèrent cependant que ce schéma de pensée a
été rendu obsolète par l'ordonnance du 23 mars 2006 et que le nantissement
de créance occupe aujourd'hui une place inédite, « à mi-chemin du gage
et de la propriété fiduciaire », en ce que, sans être translatif, il confère « un
droit exclusif au paiement, ce qui lui assure une efficacité comparable à
celle de la cession fiduciaire »8.
3. Nul ne doute que l'issue de cette controverse soit décisive quant
à l'avenir du nantissement. Pour autant, il serait regrettable que ce seul
aspect accapare à lui seul l'attention des auteurs, et conduise à laisser dans
l'ombre d'autres aspects essentiels de son régime. Sans être infondée,
l'idée que les garanties de paiement trouvent leur « raison d'être » dans la
perspective d'une faillite du débiteur paraît réductrice, dans la mesure où
les sûretés facilitent de bien d'autres manières l'exécution de l'obligation
garantie, notamment en conférant au créancier un « privilège d'exécution »

4. Com. 19 déc. 2006, nº 05-16395 Bull. civ. IV, n° 250 ; Com. 26 mai 2010, nº 09-13388,
Bull. civ. IV, n° 94.
5. Ex. M. Cabrillac, Ch. Mouly, S. Cabrillac et Ph. Pétel, Droit des sûretés, 10e éd. Litec,
2015, nº 794 et 795, déclarant qu'ils n'étudieront ni le nantissement Dailly ni le nantissement
de marché, au motif que seule la cession est pratiquée.
6. Un seul arrêt est cité à propos du nantissement Dailly (Com. 16 mai 2000, nº 96-20070,
Bull. civ. IV, nº 106, JCP G, 2000, I, 1259, obs. Ph. Delebecque ; RTD com. 2000, p. 993,
obs. M. Cabrillac).
7. P. Bloch, « Vers un renforcement de la cession de créances à titre de garantie », Mélanges
Daniel Tricot, Dalloz-Litec, 2011, p. 3, nº 14.
8. L. Aynès, « Le nantissement de créance, entre gage et fiducie », Dr. et patr., n° 162, sept.
2007, p. 66, spéc. p. 68 ; v. égal. H. Synvet, « Le nantissement de meubles incorporels », préc.



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