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EN DROIT INTERNE

n'importe quel crédit, et cette souplesse d'utilisation participe évidemment
de son efficience économique. À quoi s'ajoute la possibilité, souvent
occultée en droit français, de nantir des créances non monétaires, et en
particulier des créances de livraison de biens meubles13. Un tel nantissement
permettrait au nanti d'exiger la délivrance de la chose objet de la créance,
afin d'exercer sur elle un droit de garantie14 ; ou encore de constituer un
gage avec dépossession sur une chose actuellement détenue par un tiers (ex.
usufruitier, locataire, emprunteur, etc.) en obligeant ce dernier à la remettre
au créancier nanti plutôt qu'à son propriétaire15.
6. La portée du nantissement connaîtra cependant quelques limites.
L'ordonnance du 10 février 2016 a en effet confirmé la possibilité de
stipuler l'incessibilité d'une obligation (art. 1321, al. 4), et il est très probable
qu'une telle clause interdise également la constitution d'un nantissement16.
À supposer même que la sûreté produise effet inter partes, et oblige le
constituant à reverser au nanti les sommes qu'il recevrait, elle ne permettrait pas d'obtenir de paiement direct et perdrait dès lors l'essentiel de son
intérêt. Cela étant, ces clauses d'incessibilité sont elles-mêmes prohibées
dans le cadre des relations commerciales (art. L. 442-6, II, c, C. com.),
et cette interdiction devrait également concerner les clauses empêchant
spécifiquement le nantissement de créance17. En pratique, la contrainte la
plus pesante tiendra souvent à l'exigence de « désignation » des créances
nanties et des créances garanties (art. 2356 C. civ.). Il est effet interdit de
constituer un « nantissement omnibus » garantissant de manière générale
toutes les dettes du constituant envers le créancier nanti18, ou qui porterait
sur l'ensemble des créances du constituant contre n'importe quel tiers19. Le
nantissement de créance s'avère plus rigide que le gage, lequel s'accommode
d'une détermination entièrement abstraite des biens grevés, par référence à
« leur espèce ou leur nature » (art. 2336 C. civ.). Mais il ne présente aucune
13. M. Julienne, Le nantissement de créance, th. Economica, 2012, préf. L. Aynès, nº 513
et s.
14. La solution, héritée du droit romain (Dig. 13, 7, 18 ; Dig. 20, 1, 13, § 2), est notamment
reçue en Allemagne (§ 1287 BGB) et en Belgique (art. 68, Titre XVII, réd. L. 11 juill. 2013) ;
v. égal. art. 693 de l'avant projet de Code des obligations franco-italien de 1927.
15. Une telle opération s'avère nettement plus souple que l'entiercement classique, en ce
qu'elle n'exige pas le consentement du tiers détenteur de la chose, ici considéré en sa qualité
de débiteur de la créance de restitution nantie. Rappr. E. Thaller, Traité élémentaire de droit
commercial, 3e éd. Paris, Arthur Rousseau, 1904, n° 1086.
16. En ce sens, M. Cabrillac et S. Cabrillac, « Gage : formes particulières de nantissement
commercial », J.-Cl. Commercial, fasc. 398, 2011, nº 7.
17. Ph. Delebecque, « Les sûretés sur créances monétaires », Mélanges Y. Chaput,
LexisNexis, 2014, p. 85, nº 10.
18. CA Colmar, 24 nov. 2011, Juris-Data 2011-026292, JCP G 2012, 1291, nº 20, obs.
Ph. Delebecque.
19. En ce sens, N. Borga, note ss. Com. 17 févr. 2015, D. 2015, p. 787, nº 11.



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