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EN DROIT INTERNE

que leurs intérêts respectifs ne sont pas aussi catégoriquement antagonistes
qu'on le dit souvent39.
Que souhaiter à l'avenir pour l'hypothèque ?

B. Des progrès encore possibles en 2016
L'ordonnance du 23 mars 2006 n'est certainement pas le dernier mot
dans l'évolution du régime hypothécaire qui est encore susceptible
d'améliorations.
13. On notera d'ailleurs deux progrès importants réalisés depuis la
réforme du 23 mars 2006, l'un en droit des voies d'exécution, l'autre en
droit commun des obligations, tous deux rejaillissant sur le régime de
l'hypothèque.
Le premier tient à la modernisation, par l'ordonnance du 21 avril 2006, de
la saisie immobilière qui, longtemps jugée lente et onéreuse, a été largement
simplifiée par cette réforme (raccourcissement des délais, encadrement des
facultés de contestation, encouragement de la vente amiable, etc.), ce qui
n'est évidemment pas neutre quand on sait que la très grande majorité des
saisies sont initiées par des créanciers hypothécaires et que la rapidité de
réalisation est une des premières qualités attendues d'une sûreté.
Le second procède de la récente réforme du droit des obligations opérée
par l'ordonnance du 10 février 2016 et plus particulièrement du sort des
sûretés en cas de paiement avec subrogation : se faisant l'écho d'une proposition doctrinale fortement argumentée40, le texte prévoit que ces sûretés
garantiront désormais les intérêts convenus avec le nouveau créancier
(C. civ., art. 1346-4). La banque procédant au rachat d'un prêt immobilier
par voie de subrogation n'aura donc plus besoin de prendre une nouvelle
hypothèque pour garantir les intérêts stipulés en sa faveur41.
Si louables qu'elles soient, ces avancées n'épuisent pas cependant les
améliorations dont le droit hypothécaire français pourrait encore faire
l'objet.

39. L. Aynès, « Rapport de synthèse », in Le droit des sûretés à l'épreuve des réformes,
Coll. dr. et proc., 2006, n° 210, p. 131 : « l'efficacité d'une sûreté sert l'intérêt du débiteur
en rendant le crédit moins cher et plus accessible. »
40. V. M. Grimaldi et E. Frémaux, « La garantie hypothécaire des intérêts dus au créancier
subrogé », Defrénois 2011, p. 959 s., spéc. n° 14.
41. Quoique le texte ne le dise pas clairement, tout porte à croire que la solution qu'il porte
vaut également pour les accessoires, au premier rang desquels les frais de poursuite, qui
seront pareillement garantis par l'hypothèque initiale, dans la limite toutefois de l'évaluation
qui en avait été faite lors de son inscription (D. 14 oct. 1955, art. 57, al. 1er).



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Table des matières de la publication Grands Colloques - L'attractivité du droit français des sûretés réelles

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