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EN DROIT INTERNE

raisonner comme le fait la loi comme si le constituant pouvait être défaillant
(art. 2388 al. 2e renvoyant aux articles 2458 à 2460).
Terme du contrat. - Lorsque le constituant aura payé sa dette, le droit
de jouissance devra faire retour dans le patrimoine du constituant en vue de
la consolidation du droit de propriété (art. 2392 1°)37. On peut supposer soit
que le transfert résulte d'un acte juridique, soit qu'il est une conséquence
de la loi. Dans le premier cas, il faudrait publier cet acte38. L'article 1er 2 2°
L. 23 mars 1855 imposait la publication de la renonciation de l'antichrèse39.
Dans le domaine de la fiducie, la loi suppose qu'un acte déclaratif est
rédigé par les parties (CGI, art. 1133 quater al. 2e)40. Il faudrait aussi payer
le droit fixe pour les actes innommés (CGI, art. 680)41. Dans le second,
aucun acte ne peut être publié. La loi penche plutôt vers le transfert de
plein droit (art. 2392 1°, 2391)42. On pourrait alors raisonner par analogie
comme en cas de reconstitution d'usufruit. Il faudra toutefois dans les actes
ultérieurs relatifs à l'immeuble préciser le mode de consolidation (art. 35 1
1° D. 55-1350 du 14 octobre 1955. - CGI, art. 1133).
Conclusion. - Le gage immobilier a une nature complexe qui découle
de l'assemblage d'une dation aux fins de paiement et d'un démembrement
fiduciaire du droit de jouissance. La fiducie sûreté (art. 2011 s.) devrait aussi
être considérée comme une dation aux fins de paiement. Les textes qui lui
sont consacrés ne font aucunement mention de cet aspect des choses. De
lege ferenda, on peut se demander s'il ne conviendrait pas tout simplement
de fusionner le gage et la fiducie, à condition de ne pas assortir systématiquement cette dernière de la création d'un patrimoine d'affectation dont
le fiduciaire serait titulaire.

37. E. Maguéro, E. Tassain et E. Molas, Tome I, v. Antichrèse, op. cit., n° 9.
38. J. Lafond avec la collaboration de A. Fournier, N. Gonzalez-Gharbi et F. Roussel,
op. cit., n° 444. - Comp. G. Chambaz, M. Masounabe-Puyanne, J. Leblond, op. cit., n° 761 II
qui qualifient la renonciation au droit d'antichrèse de renonciation translative à condition
que le créancier réserve sa créance. Lorsque sa créance est éteinte, le droit d'antichrèse
s'éteint par voie accessoire en sorte que toute « renonciation » ultérieure serait au mieux
déclarative.
39. P. Robino, v. Antichrèse, op. cit., n° 50 qui considère la solution comme encore applicable sous l'empire du décret n° 55-22.
40. J. Lafond avec la collaboration de A. Fournier, N. Gonzalez-Gharbi et F. Roussel,
op. cit., v. Fiducie, n° 3763.
41. F. Bouttier et J.-F. Pillebout, op. cit., n° 36-37. - J. Lafond avec la collaboration de
A. Fournier, N. Gonzalez-Gharbi et F. Roussel, op. cit., n° 445.
42. En ce sens également : H., L. et J. Mazeaud par Y. Picod, op. cit., n° 107. - P. Robino,
v. Antichrèse, op. cit., n° 80.



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Table des matières de la publication Grands Colloques - L'attractivité du droit français des sûretés réelles

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