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RAPPORT INTRODUCTIF

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différentes réformes récentes, loin d'avoir assaini le terrain, ont au contraire
contribué à l'inflation et à la complexification des garanties.
Nous en livrerons trois illustrations rapides.
D'abord il y a eu les épisodes de la fiducie-sûreté. Le législateur s'y
est repris à 3 fois entre 2007 et 2009 pour brosser le régime juridique de
cette technique12. La pratique rêvait de cette technique de garantie, mais
pour l'heure, même s'il semble qu'il y ait un petit frémissement en raison
d'améliorations fiscales du dispositif, elle est loin de susciter l'engouement.
Les tâtonnements du législateur n'y sont pas pour rien. De surcroît l'outil
proposé paraît perfectible13.
Ensuite il y a eu l'épisode de l'hypothèque rechargeable. Abrogée de
manière inattendue par la loi du 17 mars 201414, elle est revenue quelques
mois plus tard à l'occasion de la loi du 20 décembre 2014 15 avec un champ
d'application nettement plus circonscrit16.
Enfin, plus récemment encore, il y a, ce qu'il est tentant d'appeler
« l'affaire du gage des stocks ». L'actualité montre de manière presque
caricaturale à quel point une ordonnance censée régler des problèmes en
crée de nouveau pour ne pas dire pose des règles absurdes. On rappellera
que l'Assemblée plénière avait jugé en décembre 201517, sur second renvoi
du fait de la résistance des juges du fond, que les parties qui entendent
gager des stocks sont tenues de s'appuyer sur la législation spéciale mise
en place par l'ordonnance du 23 mars 2006. Elle interdit en conséquence
de se référer au droit commun du gage du Code civil. La solution était
débattue si bien qu'une ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative
12. Loi n° 2007-211 du 19 févr. 2007 instituant la fiducie ; la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
dite de modernisation de l'économie ; Ord. n° 2009-112 du 30 janv. 2009 portant diverses
mesures relatives à la fiducie.
13. En particulier dans l'hypothèse d'une procédure collective qui a enlevé au fiduciaire
plusieurs avantages que la situation de propriétaire du créancier pouvait laisser espérer.
V. par ex. pour ce constat Ph. Stoffel-Munck, article précité, Dr. et patr., spéc. I - B/2°.
14. Loi réformant le droit de la consommation. La mesure avait été justifiée par la volonté
d'assurer une meilleure protection du consommateur, en particulier pour lutter contre le
risque d'endettement. La solution pouvait paraître trop radicale car elle constituait un
pas en arrière quant à l'éventuelle harmonisation des droits européens de l'hypothèque,
notamment par rapport aux droits allemand et suisse, et par là même pour une éventuelle
adoption d'une « euro-hypothèque ».
15. Article 48 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la
vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du
droit et des procédures administratives.
16. En effet il est nécessaire que l'hypothèque soit constituée par une personne physique ou
morale à des fins professionnelles et soit affectée à la garantie de créances professionnelles.
De la sorte on neutralise les risques qui avaient conduit à sa disparition.
17. Cass. ass. plén., 7 déc. 2015, n° 14-18435 : BJE, janv. 2016, p. 25, avis L. Mesle ; ibid.
p. 32, note N. Borga.



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Table des matières de la publication Grands Colloques - L'attractivité du droit français des sûretés réelles

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Grands Colloques - L'attractivité du droit français des sûretés réelles - 2
Grands Colloques - L'attractivité du droit français des sûretés réelles - 3
Grands Colloques - L'attractivité du droit français des sûretés réelles - 4
Grands Colloques - L'attractivité du droit français des sûretés réelles - 5
Grands Colloques - L'attractivité du droit français des sûretés réelles - 6
Grands Colloques - L'attractivité du droit français des sûretés réelles - 7
Grands Colloques - L'attractivité du droit français des sûretés réelles - 8
Grands Colloques - L'attractivité du droit français des sûretés réelles - 9
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Grands Colloques - L'attractivité du droit français des sûretés réelles - 11
Grands Colloques - L'attractivité du droit français des sûretés réelles - 12
Grands Colloques - L'attractivité du droit français des sûretés réelles - 13
Grands Colloques - L'attractivité du droit français des sûretés réelles - 14
Grands Colloques - L'attractivité du droit français des sûretés réelles - 15
Grands Colloques - L'attractivité du droit français des sûretés réelles - 16
Grands Colloques - L'attractivité du droit français des sûretés réelles - 17
Grands Colloques - L'attractivité du droit français des sûretés réelles - 18
Grands Colloques - L'attractivité du droit français des sûretés réelles - 19
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Grands Colloques - L'attractivité du droit français des sûretés réelles - 21
Grands Colloques - L'attractivité du droit français des sûretés réelles - 22
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