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20 L'ATTRACTIVITÉ DU DROIT FRANÇAIS DES SÛRETÉS RÉELLES

au gage des stocks est venue briser cette jurisprudence initiée quelques
années plus tôt par la chambre commerciale18. On ne discutera pas ici du
fond de cette affaire, les avis étant très tranchés dans la doctrine. La solution
idéale eut sans doute été de faire disparaître le droit spécial applicable aux
gages des stocks. Mais au lieu de cela, la nouvelle ordonnance a maintenu
ce type de gage tout en le dotant d'un régime juridique ubuesque. Alors
qu'elle devait réintroduire une certaine sécurité juridique, elle va, en raison
d'une rédaction défaillante, susciter de nombreuses difficultés pratiques.
C'est ainsi, pour ne prendre qu'un exemple, que l'ordonnance subordonne
l'opposabilité de la dépossession des stocks gagés à sa connaissance par les
tiers. Que reste-t-il de l'article 2276 du Code civil ? Par ailleurs, dans la
mesure où il s'agit d'un gage qui doit porter par hypothèse sur des actifs
circulants, était-il utile que cette ordonnance crée un gage de stocks avec
dépossession ? N'est-ce pas contraire à l'institution ? Et surtout, dans la
mesure où l'ordonnance a pratiquement calqué autant qu'elle le pouvait
le gage des stocks sur le régime du droit commun, quel intérêt y a-t-il à
conférer une option entre ces deux sûretés ? Cette ordonnance, qui n'a fait
que renforcer un peu plus l'inutilité du gage des stocks, crée une véritable
cacophonie au sein du droit des sûretés réelles19.
Ces quelques illustrations montrent que le tableau du droit des sûretés
réelles est loin d'être élogieux. À tel point que je finis par ne plus savoir si
le droit français des sûretés est ou n'est pas attractif.

III - JE NE SAIS PAS
Incontestablement, nous avons progressé et même beaucoup progressé
depuis l'ordonnance du 23 mars 2006. Mais dire que nous avons un meilleur
droit des sûretés aujourd'hui qu'avant 2006 ou qu'hier ne signifie pas pour
autant que la discipline est attractive. D'ailleurs il est finalement assez
difficile d'avoir les outils de la mesure.

18. Dans un arrêt du 19 févr. 2013, la chambre commerciale est en effet venue ôter toute
liberté de choix aux parties, indiquant que dès lors que le gage porte « sur des éléments
visés à l'article L. 527-3 du Code de commerce, les parties, dont l'une est un établissement
de crédit, ne peuvent soumettre leur contrat au droit commun du gage de meubles sans
dépossession : Cass. com., 19 févr. 2013, n° 11-21763 : RTD civ. 2013, p. 418, obs. P. Crocq ;
LPA 29 mai 2013, p. 7, note L. Andreu et J.-F. Quiévy ; RTD com. 2013, p. 574, obs.
D. Legeais ; BJE mai 2013, p. 149, n° 67, note N. Borga.
19. N. Borga, « Réforme du gage de stocks, l'art législatif au plus mal », Bull. Joly Entreprises
en difficulté, mars 2016, p. 128.



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