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LE DROIT FRANÇAIS, MODÈLE OU ANTI-MODÈLE ?

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La liberté étant ainsi offerte, c'est aux parties qu'il revient de faire leur
marché, de promouvoir certaines sûretés au détriment d'autres, voire de
laisser tomber des sûretés en désuétude.
Le choix français n'est pas isolé et correspond à celui de beaucoup de
pays de tradition romaniste. Il est celui qui tient le mieux compte de la
spécificité de chaque type de bien en faisant du sur mesure.
Un autre choix riche de conséquences est celui de la soumission du
droit français des sûretés au droit des procédures collectives. Or, de par sa
philosophie, de par les sacrifices qu'il impose aux créanciers, notre droit
des procédures collectives est assurément un modèle du genre. Il y a des
choix, dont celui de privilégier le sauvetage des entreprises, qui ne sont pas
ceux d'autres systèmes. C'est une source d'affaiblissement de notre droit
des sûretés qui y perd en efficacité, mais c'est un choix assumé. Il est de
nature à rendre notre droit moins attractif mais il conforte son singularisme
et par là même sa qualification de modèle.
Le modèle est ainsi constitué par ce pluralisme qui va opposer notre droit
à celui de pays qui, au contraire, ont fait le choix de privilégier certaines
garanties. Le droit français s'est ainsi construit et renouvelé en opposition
à d'autres systèmes. C'est aussi cela qui en fait un modèle.

B. Le rejet des autres modèles
Le droit français s'est tout d'abord construit en opposition au système
allemand. Le droit allemand des sûretés est aussi assurément un modèle. Il
repose sur l'utilisation massive du droit de propriété à des fins de garantie
pour les sûretés mobilières. S'agissant des biens immobiliers, les sûretés
tiennent compte de la spécificité du droit allemand des biens.
Le droit français a marqué son hostilité à ce système en 1804, en ne
consacrant pas la fiducie et plus généralement l'utilisation du droit de
propriété à des fins de garantie. Il y a avait de nombreuses raisons à ce
choix : la prohibition du pacte commissoire, notre conception du droit de
propriété, mais aussi la volonté d'avoir des sûretés soumises à publicité
et non occultes. Ce rejet du droit de propriété à des fins de garantie a
longtemps constitué l'un des marqueurs du droit français.
Les réformes de 2006 et 2007 ont nécessairement affaibli notre originalité puisque le droit français accueille désormais sans trop de limites les
institutions phares du droit allemand : la réserve de propriété, la cession
de créance à titre de garantie, la fiducie. Tout au plus peut-on dire que
ces institutions sont, dans notre système, moins développées que dans le
système voisin. Dans le même temps, le gage sous toutes ces formes a une
place sans commune mesure avec celle reconnue outre-Rhin.



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