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L'EXISTENCE DE MODÈLES ALTERNATIFS

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soumis au régime spécial du gage des stocks5. Le gage des stocks sans
dépossession ne pouvait être soumis au régime de droit commun, mais le
pourra à l'avenir grâce - ou à cause, c'est selon ! - de la récente ordonnance.
Le gage des stocks avec dépossession peut, en revanche, quant à lui, être
soumis, sous l'empire du droit actuel déjà, au régime de droit commun.
Cet exemple suffit à démontrer que la multiplication des formes peut être
une source de complexité qui nuit sans aucun doute à la sécurité attendue
d'une sûreté. L'incertitude liée à l'application du régime juridique idoine
est suffisante pour justifier le désintérêt pour une telle institution.
3. Mais si, plutôt que de céder à un pessimisme exacerbé, on admettait ce
foisonnement au titre d'une richesse de la matière, d'une certaine sophistication de nos institutions appelant, certes, une certaine maîtrise de ces
dernières pour déjouer les pièges de la complexité du système d'ensemble...
on ne pourrait, malgré tout, pas se satisfaire de cet état des lieux ! La raison
de cette incapacité à voir dans la diversité des formes une source de richesses
de la matière réside dans l'article 2287 du Code civil qui a scellé le sort du
droit des sûretés en soulignant avec un pragmatisme incontestable que « les
dispositions du présent livre ne font pas obstacle à l'application des règles
prévues en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement
judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas d'ouverture d'une
procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ». En effet, la soumission des sûretés réelles mobilières à une discipline
distincte selon que le débiteur est ou non placé en situation de procédure
collective ne peut manquer de générer une compétition entre les différentes
formes de sûretés, compétition alors fondée sur des critères qui ne sont
plus ceux qui devraient guider le choix du constituant. En soumettant le
droit des sûretés au droit des procédures collectives, on perd la logique
intrinsèque de la matière et la pluralité devient un moyen de contourner
les principes qui la gouvernent ou devraient la gouverner. En raison de ce
texte, la seule logique est la recherche d'efficacité de la garantie choisie en
présence d'une procédure collective. Les choix opérés par le législateur, et
qui pourraient justifier la pluralité, sont ainsi désavoués. Les critères ne sont
plus l'adaptabilité de la garantie choisie au type de bien grevé - selon qu'il
s'agit de bien d'exploitation ou non, de biens incorporels ou corporels, de
biens susceptibles d'immatriculation ou non - la facilité de constitution ou
de réalisation de la garantie choisie ; la pertinence des modalités d'opposabilité à l'aune de la nature du bien ; la faculté de la sûreté à mobiliser
l'entier crédit ou une partie seulement du crédit du constituant ; l'efficacité
de la sûreté pour obtenir le paiement de sa créance par le créancier. Tous
5. Cass. Com. 1er mars 2016, n° 14-14.401, note M. Bourassin, Gaz. Pal., n° 21, p. 72 ;
obs. M.-P. Dumont-Lefrand, Gaz. Pal. 2016, n° 23, p. 36 ; J.-F. Riffard, « Bis repetita (non)
placent ! », RD bancaire et fin. 2016, n° 3, p. 26.



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