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L'EXISTENCE DE MODÈLES ALTERNATIFS

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A. Diversité des modèles de référence
6. Diverses références peuvent servir de modèles dans le cadre d'une
réflexion visant à une certaine rationalisation de la matière. La plupart ont été
une source d'inspiration du Groupe Grimaldi, lorsqu'à la veille de l'ordonnance de mars 2006, la rationalisation du droit des sûretés mobilières a été
revendiquée comme un des objectifs de la réforme proposée6. L'article 9 du
Code de commerce uniforme constitue tout d'abord un modèle intéressant
car extrêmement fonctionnel. Le security interest constitue sans nul doute
une sûreté modèle fort inspirante. Définie comme « tout droit constitué
sur un bien meuble ou sur un immeuble par destination »7, l'intérêt de la
sûreté réside dans le fait que toute garantie est nécessairement doté des
effets de ce security interest, l'article 9 souligne à cet égard que « la rétention
ou la réserve de propriété par le vendeur n'a que les effets d'un security
interest. Le créancier se voit reconnaître un droit limité ; il ne dispose que
d'un "intérêt" »8. Le bien n'a pas d'utilité en soit, il n'est appréhendé que
pour sa valeur, le créancier ne disposant sur le bien que d'un « intérêt ».
L'assiette de la sûreté est très générale : tout bien meuble corporel ou incorporel, présents ou futurs, ainsi que les fruits et revenus du bien ou issu de
ce dernier peuvent être grevés. La constitution est faite de manière très
simple par convention ou par la mise en possession, et l'opposabilité est
réalisée par la « perfection » de la sûreté qui peut être réalisée là encore par
possession ou par enregistrement. Les créanciers sont classés selon l'ordre
de la perfection, et la réalisation peut être faite selon différentes modalités :
prise de possession ou vente du bien grevé.
7. Cette sûreté, fort de son caractère fonctionnel, a su séduire des
systèmes traditionnellement civilistes à l'instar du Québec et plus généralement du Canada9. En consacrant l'hypothèque comme sûreté unique,
l'ensemble des provinces du Québec, quoiqu'en l'ayant adapté pour
tenir compte de leurs spécificités, a démontré la polyvalence du security
interest capable de se dissoudre dans des institutions civilistes a priori fort
éloignées de la common law qui l'a vu naître. L'hypothèque québécoise doit
toutefois être distinguée de son modèle originel, car elle s'en est largement
6. Rapport du groupe de travail relatif à la reforme du droit des sûretés dirigé par M. Grimaldi
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/054000230.pdf,
spéc. p. 10 et 11.
7. J.-F. Riffard, Le security interest ou l'approche fonctionnelle et unitaire du droit des sûretés
mobilières : contribution à une rationalisation du droit français, LGDJ - Montchrestien 1999.
8. D. Legeais, Droit des sûretés et garanties du crédit, LGDJ, 10e éd., n° 408.
9. M. Deschamps, « Le droit des sûretés au Québec », in Repenser le droit des sûretés mobilières, dir. M.-E. Ancel, Bibliothèque de l'Institut André Tunc, p. 73. E. Charpentier, « Regard
sur le droit québécois des sûretés », RD bancaire et fin. 2016, n° 1, p. 103.


http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/054000230.pdf

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