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LE DROIT OHADA : AVENIR DU DROIT FRANÇAIS DES SÛRETÉS ? 51

3. Un tel rôle de modèle est également présent dans d'autres réformes qui
pourraient être prochainement proposées au ministère de la Justice ou qui
l'ont déjà été, notamment dans le rapport rendu public le 1er septembre 2015
par la commission droit des sûretés du Comité de droit financier de Paris
Europlace.
4. Tel est, tout d'abord, le cas de l'admission de la cession de créance de
droit commun à titre de garantie. À l'heure actuelle, celle-ci a été refusée
par la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le
19 décembre 20062, et elle ne figure pas dans la récente réforme du droit des
obligations, laquelle ne se prononce pas à ce propos. Pourtant, le recours à
la cession de créance de droit commun à titre de garantie pourrait s'avérer
utile, d'une part, parce que le domaine d'application de la cession Dailly
est limité aux seuls cas où le cessionnaire est un établissement de crédit
ou une société de financement, alors que les dérogations au monopole
bancaire en matière de distribution de crédit tendent à se multiplier (on
peut notamment évoquer ici le crédit interentreprises issu de la loi Macron,
lequel ne peut être garanti par une cession Dailly) et, d'autre part, parce que
même si le nantissement de créance a vu son régime juridique s'améliorer
considérablement, il n'est cependant pas aussi facile à faire accepter par les
créanciers, et notamment par des investisseurs étrangers, qu'un transfert de
propriété à titre de garantie. Or, là encore, le législateur français pourrait
s'inspirer du régime juridique de la cession de créance à titre de garantie
édictée par les articles 80 et s. du nouvel AUS dont le domaine d'application est très large (notamment parce que la cession à titre de garantie
peut concerner toute créance et parce qu'elle peut permettre de constituer
un cautionnement réel, ce qui n'est pas le cas de la cession Dailly), mais
qui, en contrepartie, encadre la possibilité d'acceptation de la cession de
créance d'une manière nettement plus protectrice que ne le fait actuellement le Code civil, et ce, d'une part, en limitant l'acceptation au seul cas
où le débiteur cédé est débiteur d'une dette née à l'occasion de son activité
professionnelle et, d'autre part, en prévoyant un formalisme protecteur en
matière d'acceptation. Une telle extension du domaine d'application de la
2. Cass. com., 19 déc. 2006, n° 05-16.395, RLDC mars 2007, n° 35, p. 38, obs. Ansault J.-J. ;
JCP G 2007, I, 161, n° 16, obs. Barthez A.-S. ; Act. proc. coll. 2007, n° 72, obs. Bonhomme R. ;
JCP G 2007, II, 10067, rapp. Cohen-Branche M. et note Legeais D. ; RD bancaire et financier
2007, p. 14 s., obs. Crédot F.-J. et Samin Th. ; RTD civ. 2007, p. 160, obs. Crocq p. ; LPA,
18 juill. 2007, n° 143, p. 22 s., obs. Danos F. ; JCP G 2007, I, 158, n° 26, obs. Delebecque Ph. ;
D. 2007, p. 76 s., obs. Delpech X. ; RLDC 2007, n° 36, p. 29, note Houtcieff D. ; Banque et
droit, n° 112, mars-avr. 2007, p. 61 s., obs. Jacob F. ; RDC 2007, p. 273 s., obs. Laithier Y.-M. ;
D. 2007, p. 344 s., note Larroumet Ch. ; JCP E 2007, 1131, note Legeais D. ; RTD com.,
2007, p. 217 s., obs. Legeais D. ; Dr. et patrimoine nov. 2007, p. 73 s., obs. Mattout J.-P. et
Prüm A. ; LPA 2007, n° 42, p. 10, note Prigent S. ; Defrénois 2007, art. 38562, n° 29, p. 448 s.,
obs. Savaux E. ; Defrénois 2008, art. 38726, p. 414 s., obs. Théry Ph.



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