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LA RÉCEPTION À L'ÉTRANGER DES SÛRETÉS

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II - PROBLÈMES PRATIQUES DANS L'APPLICATION
DE CETTE RÈGLE AUX SÛRETÉS CONSTITUÉES
EN FRANCE
A. Le gage sans dépossession
Un nouveau type de sûreté en droit français est le gage sans dépossession.
L'enregistrement de cette sûreté n'est pas nécessaire pour sa validité, mais
seulement pour son opposabilité à l'égard de tiers23. Il s'agit donc d'un
acte de publicité qui est censé protéger les tiers. Quelle est la position du
gagiste, si le bien objet du gage est déplacé de la France vers l'Allemagne ?

1. La reconnaissance de l'existence du gage sans dépossession
La Cour fédérale de justice allemande, l'équivalent de la Cour de
cassation française, a rendu une décision relative à un gage automobile
français. Cette décision date de l'année 1963, quand le gage automobile
français avait encore une cause légale ; mais la décision24 peut néanmoins
servir de point d'orientation. Les faits de l'espèce étaient les suivants : Un
camion faisant l'objet d'un gage automobile fut déplacé de la France vers
l'Allemagne. Quand un autre créancier essaya de réaliser une saisie de ce
camion, le gagiste français fit valoir ses droits. La Cour fédérale allemande
donna raison à ce gagiste. Elle reconnut le gage français tout en constatant
qu'il n'y avait pas de gage sans dépossession en Allemagne sauf dans
quelques cas très spéciaux.
Cette reconnaissance du gage automobile sans dépossession constitue un
revirement de jurisprudence. À la fin du xixe siècle, le « Reichsgericht », le
prédécesseur de la Cour fédérale de justice allemande, avait encore décidé
dans le sens contraire, en concluant qu'un gage étranger sans dépossession
ne pouvait pas être reconnu dans un système juridique qui ne connaissait
pas de gage sans dépossession25. Il en était encore ainsi après l'entrée en
vigueur du Code civil allemand en 1900. Mais, dans sa décision de 1963, la
Cour fédérale de justice allemande mit l'accent sur la pratique qui s'était
développée en Allemagne : comme le gage sans dépossession n'existe pas
en droit allemand comme régime général, les parties d'un contrat de crédit
cherchaient un autre moyen pour utiliser un bien que le débiteur tenait
entre ses mains et qu'il voulait garder entre ses mains pour des raisons
23. Ph. Malaurie, L. Aynès, Droit des sûretés, 9e éd., 2015, p. 279 et s.
24. BGH du 20 mars 1963, BGHZ 39, 173.
25. RG du 28 février 1893, 297/92 III, JW 1893, 207.



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