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SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE

des exigences de la loi française. La question du conflit de lois est, en
effet, absorbée par celle préalable du conflit d'autorités. Or pour résoudre
ce dernier, le système français comporte deux règles matérielles qui, à la
manière d'un double verrou, se combinent pour assurer une compétence
exclusive du notariat français, ou plus exactement des notaires exerçant
en France.
12. Article 2417 du Code civil et vieux monopole des notaires français
- Ce premier verrou est ancien, critiqué29 et limité à l'hypothèque conventionnelle. Il a été maintenu par la réforme de 2006 puisque l'article 2417
a repris sans modification substantielle l'ancien 2128 du Code civil. Les
notaires français ont ainsi conservé leur monopole (jouant sous réserve
de dispositions contraires de traités ou de lois politiques) pour recevoir
les contrats constitutifs d'hypothèque sur des immeubles français.
Heureusement, ce monopole est interprété strictement. Il est écarté pour
les hypothèques maritimes, fluviales et aériennes conventionnelles, la
promesse de constituer hypothèque sur un immeuble français, les contrats
de prêt garantis par l'hypothèque ainsi que les actes qui concernent une
hypothèque déjà consentie comme la cession, la subrogation, ou la renonciation30. Par ailleurs et, comme l'a récemment illustré un arrêt de la Cour
de cassation, le mandat de constituer une hypothèque peut être reçu par
une autorité étrangère, pourvu que cette autorité présente un caractère
authentique31. Pour favoriser l'attractivité internationale de la réforme,
il est également soutenu que le recours à un notaire français ne s'impose
pas pour la convention de rechargement prévue à l'article 2422 du Code
civil32. Il n'en demeure pas moins que si une hypothèque, proprement dite,
a été constituée à l'étranger, une réitération devant un notaire français, au
besoin à l'aide de mandataires, est indispensable33. Incommode et susceptible d'augmenter le coût du crédit, ce monopole peut-il être contourné
en recourant à des sûretés alternatives à l'hypothèque conventionnelle ?
S'agissant d'un crédit destiné à financer une acquisition immobilière, le
privilège du prêteur de deniers est d'un secours très limité. L'origine légale

29. v. not. M. Cabrillac, Ch. Mouly, S. Cabrillac et Ph. Pétel, Droit des sûretés, LexisNexis,
10e éd., 2015, n° 914 ; Y. Loussouarn, P. Bourel et P. de Vareilles-Sommières, Droit international privé, Dalloz, Précis, 10e éd., 2013, n° 665.
30. V. G. Khairallah, Rép. précit., n° 14.
31. Cass. 1re civ. 14 avr. 2016, n° 15-18.157, JCP N 2016, note M. Farge et F. Hébert à
paraître.
32. G. Khairallah, « Hypothèque rechargeable et prêt viager hypothécaire : aspects internationaux », Defrénois 2007, 929.
33. Civ. 1re, 12 juin 2013, Bull. civ. I, n° 122 ; D. 2013. 1540, obs. Ravel d'Esclapon ;
Defrénois 2014, n° 8, obs. S. Cabrillac.



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