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SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE

a été immatriculé à l'étranger77. Dans la même perspective, l'épreuve de
la publicité risque de contredire les effets espérés des réformes modernes
quant à la reconnaissance des sûretés mobilières étrangères. Ainsi le gage
français nouvelle génération devrait-il faciliter la réception des sûretés
étrangères jugées équivalentes (v. supra n° 19). Cependant, le système de
publicité mis en place qui « rappelle les splendeurs de la bureaucratie des
ronds-de-cuir du xixe siècle s'impose sans nuance et déçoit grandement
les attentes quant à une meilleure reconnaissance des sûretés constituées à
l'étranger »78. Comme y insiste Mme Ancel, les modalités de l'inscription,
issues du décret n° 2006-1804 du 23 décembre 2006, sont très décevantes.
Elles ne permettent pas d'assurer l'opposabilité d'une sûreté sans dépossession française ou étrangère consentie sur un bien sis en France par un
débiteur qui n'y serait pas immatriculé ou établi. Surtout le système mis en
place ne prévoit rien pour résoudre le conflit mobile, c'est-à-dire l'hypothèse de la sûreté constituée à l'étranger comme une sûreté interne et qui
s'internationalise à cause du déplacement ultérieur du bien grevé sur le
territoire français. Cette incurie contraste avec le choix de certains législateurs étrangers d'instaurer des délais de grâce ou de « survie » pendant
lesquels les créanciers peuvent accomplir les formalités légales sans perdre
leurs sûretés79. Comme le résume Mme Ancel, « l'ouverture intellectuelle de
la réforme n'est nullement prolongée sur le plan de la publicité : le registre
mis en place s'apparente à un petit îlot de bureaucratie dans l'océan de
mondialisation »80. Finalement la réforme se solde par une prime donnée
aux sûretés occultes comme les clauses de réserve de propriété, les sûretés
mobilières équivalentes à la fiducie, qui semblent s'en tirer mieux que les
sûretés exigeant en France une publicité. Déjà bien connue du droit interne
de la faillite, cette prime est-elle accentuée par le droit international privé
des procédures d'insolvabilité ?

III - LA RÉCEPTION DES SÛRETÉS
RENDUE ALÉATOIRE PAR LEX CONCURSUS
29. Sort des créanciers conditionné par la lex concursus - La lex
concursus désigne la loi de l'État dans lequel est ouverte la procédure
d'insolvabilité. Ce rattachement de principe est identiquement retenu
77. V. V. Bonnet, Juris-Class. précit. n° 86.
78. M.-E. Ancel, Lamy, précit. n° 290-69.
79. V. M.-E. Ancel, « Le droit français des sûretés réelles en quête d'un nouveau souffle »,
Banque et droit 2004, n° 97, p. 3 et s.
80. V. M.-E. Ancel, Lamy, précit. n° 290-1.



Grands Colloques - L'attractivité du droit français des sûretés réelles

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