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170 LA RÉTROACTIVITÉ DE LA JURISPRUDENCE de son interprétation. En effet, par l'incorporation, la Cour de cassation avait pu écarter toute autonomie de sa jurisprudence par rapport aux textes14. Pourtant, au début du fonctionnement de la procédure concernant la question prioritaire de constitutionnalité15, la Cour de cassation refusait de transmettre les questions qui portaient non sur le texte, mais sur l'interprétation qui en était faite16. Dissocier ainsi le texte, susceptible d'être contrôlé par le Conseil constitutionnel, et son interprétation, insusceptible de contrôle, aboutissait à renier toute incorporation et à reconnaître ipso facto les créations prétoriennes. Lesquelles créations acquéraient à cette occasion une valeur supra-constitutionnelle17. 239. L'interprétation conforme délivrée par la Cour de cassation. Cependant, le comportement de la Cour de cassation, ayant pour principe la volonté de préserver son pouvoir d'interprétation à tout prix, aboutissait à un paradoxe. En effet, pour refuser de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité, la Cour de cassation va tantôt dire que l'interprétation ne peut être soumise au Conseil constitutionnel, et tantôt affirmer que cela n'est pas nécessaire puisque, par son interprétation, la constitutionnalité de la disposition est assurée18. Cela signifie que, dans ce second cas, l'interprétation prend la place de la disposition législative. La théorie de l'incorporation est ici respectée. Si réellement l'interprétation était détachée du texte, la Cour de cassation devrait laisser le justiciable 14. Cf. N. Molfessis, « La jurisprudence supra-constitutionem », JCP 2010, doctr. 1039, et les arrêts cités, n° 7, p. 1958-1959. 15. Article 61-1 de la Constitution, dont les conditions d'application furent précisées par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, entrée en vigueur le 1er mars 2010. 16. Cass. crim., QPC, 19 mai 2010, n° 09-82.582, n° 09-83.328, n° 09-87.307 (trois arrêts) : « Et attendu qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution, la question dont peut être saisi le Conseil constitutionnel est seulement celle qui invoque l'atteinte portée par une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que la question posée tend, en réalité, à contester non la constitutionnalité des dispositions qu'elle vise, mais l'interprétation qu'en a donnée la Cour de cassation au regard du caractère spécifique de la motivation des arrêts des cours d'assises statuant sur l'action publique ; que, comme telle, elle ne satisfait pas aux exigences du texte précité ». 17. N. Molfessis, « La jurisprudence supra-constitutionem », JCP 2010, doctr. 1039. 18. Cass. crim, QPC, 8 juill. 2010, n° 10-90.048 : n'a pas été transmise une question portant sur l'article 665 du Code de procédure pénale, relatif au dépaysement d'une procédure dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, celle-ci ne présentant pas un caractère sérieux : « attendu qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution, la question dont peut être saisi le Conseil constitutionnel, est seulement celle qui invoque l'atteinte portée par une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que tel n'est pas le cas ici dès lors qu'il appartient à la chambre criminelle, conformément à l'article préliminaire du Code de procédure pénale, de veiller, lors de l'examen de la requête, au respect du principe de la contradiction ». Un auteur (N. Maziau, « Brefs commentaires sur la doctrine du droit vivant dans le cadre du contrôle incident de constitutionnalité », D.  2011, p. 529 et s.) en déduira que « la norme législative contestée n'est pas contraire à la Constitution dès lors que le juge apporte, par son contrôle et ses procédures, des garanties suffisantes et effectives aux droits des requérants » (p. 532). Par ailleurs, la Cour de cassation s'opposait à la transmission de textes jugés par les plaideurs contraires à la constitution, uniquement parce qu'ils laissaient une place à l'interprétation des juges. Cf. Cass. Ass. plén., QPC, 31 mai 2010, n° 09-70.716, Rapport annuel 2010, p. 478 : « Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la disposition législative n'est critiquée qu'en ce qu'elle laisse la place à interprétation, laquelle relève de l'office du juge ». En refusant une telle transmission, la Cour de cassation protégeait l'office du juge, qui est notamment d'interpréter les textes. Elle tenait ainsi, notamment, à exercer pleinement son rôle de filtre et pouvait témoigner alors de son refus de faire du Conseil constitutionnel une Cour suprême. Cf. P.  Deumier, « Autopsie d'une polémique : la QPC, la Cour de cassation et la doctrine », Le droit, entre autonomie et ouverture. Mélanges en l'honneur de JeanLouis Bergel, Bruylant, 2013, p. 171 et s.

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