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176 LA RÉTROACTIVITÉ DE LA JURISPRUDENCE juridique ne traduit que rarement une conséquence logique et inéluctable, mais qu'elle est beaucoup plus souvent le résultat d'un choix. Or, cette observation retire une bonne part de sa justification à l'idée d'unité nécessaire de l'interprétation36. » 247. Loi d'interprétation et incorporation. Les évolutions récentes en matière de régime applicable aux lois d'interprétation témoignent d'ailleurs de ce que plusieurs interprétations peuvent se succéder sans s'effacer l'une l'autre. Rappelons que le législateur qui voudrait combattre une jurisprudence37 pourrait le faire efficacement par des lois d'interprétation38. En effet, la loi d'interprétation est censée s'incorporer à la loi interprétée, ce qui lui confère un certain effet rétroactif, lié également à une certaine déclarativité que porte en elle toute interprétation. L'interprétation législative vient alors effacer rétroactivement l'interprétation jurisprudentielle. On constate ainsi que la théorie de l'incorporation fait le lien entre l'interprétation produite par le juge et l'interprétation émanant du législateur, les deux étant déclaratives et effaçant l'interprétation précédente. 248. Une scission du régime de l'interprétation. Cependant, le parallèle entre l'interprétation législative et l'interprétation judiciaire n'est plus si évident. Déjà, la loi du 25 mars 1828 réformant la Cour de cassation était une loi interprétative, « pour l'avenir39 ». En 1908, un auteur prévient qu'« il est absolument inexact de prétendre, comme on l'a fait à plusieurs reprises dans la discussion de la loi de 1908, qu'une loi interprétative est nécessairement rétroactive40. » Plus récemment, et de manière plus générale, la Cour de cassation a décidé dans un arrêt du 23 janvier 2004 que le caractère rétroactif d'une loi est désormais indépendant de sa qualité interprétative41. Par conséquent, une loi d'interprétation 36. A. Hervieu, « Observations sur l'insécurité de la règle jurisprudentielle », RRJ 1989, n° 23, p. 290. Dans le même sens : O. Debat, La rétroactivité et le droit fiscal, thèse dactyl., 2002, n° 392, p. 363 : « Du point de vue logique il existe quelque contradiction à vouloir soutenir que deux interprétations consécutives différentes révèlent chacune le sens véritable d'un même texte. En dépit de cette réalité de bon sens, lorsqu'une interprétation nouvelle intervient, elle rétroagit tout de même. » 37. Cf. les références citées supra, note 9, p. 102. 38. Pour une dénonciation de l'augmentation des lois de validation et d'interprétation rétroactives, cf. L. Ruet, Def. 2004, art. 37917-1, note 4, p. 526. Pour la capacité théorique du juge à dire si une loi est interprétative ou non, cf. J. Petit, « À propos de la qualification : le juge et les qualifications légales », L'office du juge, Les colloques du Sénat, 2006, p. 148 et s. La Cour de cassation se livre à ce contrôle : Cass. com., 7 avr. 1992, n° 89-20.418, Bull. civ., n° 150 ; Cass. soc., 31 mars 1981, n° 80-10149 80-10152, Bull. civ., n° 291 ; Cass. soc., 21 juin 1972, n° 71-10.044, Bull. civ., n° 457 : « alors qu'une loi peut être considérée comme interprétative dès lors qu'elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverses ». 39. Cf. F. Zénati-Castaing, « Pour un droit des revirements de jurisprudence », Le droit, entre autonomie et ouverture. Mélanges en l'honneur de Jean-Louis Bergel, Bruylant, 2013, n° 15, p. 530. 40. J. Barthélemy, « De l'interprétation des lois par le législateur », extrait de la Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, 1908, n° 3, p. 28. La loi évoquée est celle du 13 avril 1908 venant trancher une difficulté suscitée par la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. V. déjà au xixe siècle, K.-S. Zachariae, Droit civil français, t. 1, traduit de la 5e éd. allemande par G. Massé et Ch. Vergé, Durand 1854, § 28, p. 35, cité par P.-Y. Gautier, D. 2004, p. 1111 : « l'effet rétroactif d'une loi d'interprétation constituerait un empiétement du pouvoir législatif sur l'autorité judiciaire. Une opinion plus rationnelle refuse tout effet rétroactif aux lois interprétatives ». 41. Cass.  Ass.  plén., 23  janv.  2004, n°  03-13.617, Bull.  Ass.  plén., n°  2, D.  2004, p.  1108 et  s., P.-Y.  Gautier ; RTD  civ.  2004, p.  341 et  s., Ph.  Théry ; RTD  civ.  2004, p.  371 et  s., J.  Raynard ; JCP  2004, II, 10030, M.  Billiau ; RDC  2004, p.  791 et  s., A.  Marais ; Def. 2004, art.  37917-1, p. 525 et s., L. Ruet : « Attendu qu'il ne résulte ni des termes de la loi ni des travaux parlementaires

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