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LA JUSTIFICATION JURIDIQUE : LA PROHIBITION DES ARRÊTS DE RÈGLEMENT 203 285.  Essence de la cassation, le pourvoi dans l'intérêt de la loi. Par ailleurs, cette fonction de cerbère est toujours parfaitement représentée de nos jours par le pourvoi dans l'intérêt de la loi. Institué par le décret du 27 novembre 1790102, le pourvoi dans l'intérêt de la loi est désormais régi par l'article 17 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967103, par l'article 618-1 du Code de procédure civile104 ainsi que par les articles 639-1, 639-2 et 639-4 du même code. Rare en pratique, il n'en serait pas moins le fondement de l'institution de la cassation. M. Beignier explique en ce sens que l'ouverture aux particuliers de ce recours n'est qu'un diminutif de l'original105. Il ne s'agit que de renforcer la possibilité pour le Tribunal de cassation de sanctionner les juridictions, non d'ouvrir un recours au bénéfice des justiciables. Le pourvoi dans l'intérêt de la loi est par conséquent purement platonique, c'està-dire qu'il ne produit aucun effet sur l'affaire examinée, il n'y a pas lieu à renvoi. La fonction juridictionnelle, qui consiste principalement à trancher un litige entre particuliers, est complètement évacuée. 286. Un organe au service de la loi et non d'intérêts privés. Il apparaît donc que la Cour de cassation n'a pas été conçue pour être au service d'intérêts privés, pour trancher un litige entre particuliers. Elle est au service de la loi, ou plus largement aujourd'hui du droit. La possibilité pour elle d'opérer une substitution de motifs afin que ce soit la bonne règle qui fonde la (bonne) solution106 et la procédure d'avis107 en sont encore des exemples puisque dans ces situations la solution à apporter au litige est reléguée au second plan. - Le tribunal les annulera ; et s'ils donnent lieu à la forfaiture, le fait sera dénoncé au Corps législatif, qui rendra le décret d'accusation, s'il y a lieu et renverra les prévenus devant la haute Cour nationale. » On trouvera le texte des constitutions in J. Godechot, Les Constitutions de la France depuis 1789, GF Flammarion, 1995. 102. Cf. G. Cornu, J. Foyer, Procédure civile, PUF, coll. Thémis, 3e éd., 1996, p. 400. 103. « Si le procureur général près la Cour de cassation apprend qu'il a été rendu, en matière civile, une  décision contraire aux lois, aux règlements ou aux formes de procéder, contre laquelle cependant aucune des parties n'a réclamé dans le délai fixé, ou qui a été exécutée, il en saisit la Cour de cassation après l'expiration du délai ou après l'exécution. Si une cassation intervient, les parties ne peuvent s'en prévaloir pour éluder les dispositions de la décision cassée. » 104. « Le procureur général près la Cour de cassation peut, en vue de déférer, dans l'intérêt de la loi, un jugement à la cour, inviter le ministère public près la juridiction qui a rendu ce jugement à le faire notifier aux parties. La notification est effectuée par le secrétaire de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » 105. B. Beignier, « L'autre avocat », D. 2005, p. 3028 et s. En ce sens également : F. Zénati, « La nature de la Cour de cassation », BICC, 15 avr. 2003, n° 575 : pour les révolutionnaires, « le nouvel organe de cassation devait être plus proche des parties pour mieux combattre l'arbitraire judiciaire. C'était un tribunal devant lequel l'arbitraire judiciaire et le refus du pouvoir législatif devaient être déférés pour être impitoyablement sanctionnés. [...] La notion de tribunal était destinée à traduire une banalisation, voire une démocratisation de la cassation pour faire des citoyens l'auxiliaire de la protection des lois. » 106. Art. 620, al. 1er CPC. 107. Art.  L.  441-1 à L.  441-4 COJ et  1031-1 à  1031-7 CPC.  Un auteur a ainsi pu qualifier la demande de saisine pour avis de « bastion avancé du pourvoi dans l'intérêt de la loi ». Cf. L. Cadiet, « L'attribution à la Cour de cassation d'une fonction consultative », JCP  1992, I, 3587, n°  2. Adde. R. Libchaber, RTD civ. 2003, p. 160, 1re col. : « C'est dans la fournaise des faits que la Cour forge ses arrêts ; quant à ce que l'on nomme la jurisprudence, ce n'est rien d'autre que le résidu des arrêts, une fois la situation litigieuse refroidie. Autant dire que faute de faits réels qui puissent servir de point de départ à la réflexion, la saisine pour avis ne saurait permettre l'établissement d'une position jurisprudentielle : elle ne débouche pas sur un attendu juridictionnel, mûri et ciselé à la lumière de l'expérience des situations litigieuses ». Adde. F. Zénati, « La saisine pour avis de la Cour de cassation », D. 1992, chron. p. 247, 2e col. : « Cette manière de faire la jurisprudence nie la jurisprudence. » Il faut préciser que l'auteur parle de l'interprétation abstraite, détachée absolument de tout litige, ce qui n'est pas exactement le

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