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270 LA RÉTROACTIVITÉ DE LA JURISPRUDENCE loi la décision élaborée par la Cour de cassation et confirmée par une série de décisions conformes. Par la suite, pour modifier la règle, il faudra une loi nouvelle qui, en principe, ne sera pas rétroactive16. » À suivre l'auteur, la règle jurisprudentielle étant devenue une loi, seule la loi pourrait la modifier. Néanmoins, le fait que le législateur enregistre une jurisprudence constante ne semble pas exclure, à terme, la possibilité d'un revirement. En effet, si une loi intervient pour enregistrer une jurisprudence, le juge fondera certes désormais ses décisions sur la loi, mais cela ne l'empêchera nullement d'opérer un revirement par la suite. On ne voit pas en quoi le fait d'inscrire une jurisprudence dans une loi figerait le pouvoir d'interprétation du juge, pouvoir qu'il a de manière générale pour toute loi, enregistrant ou non une jurisprudence17. 406. L'adresse du juge au législateur. Il faut retenir cependant des propos de Voirin l'idée suivante, qui a figure d'évidence : si une loi intervient pour modifier une règle jurisprudentielle, la nouvelle règle ne sera pas, en principe, rétroactive. On peut imaginer alors que le législateur intervienne non pas pour combattre une jurisprudence, ni pour l'enregistrer, mais pour introduire dans le système juridique une nouvelle règle afin d'éviter que le changement ne résulte d'un arrêt apériteur. Il importe alors que le juge puisse demander au législateur d'intervenir à sa place, afin qu'une règle nouvelle soit posée de manière non rétroactive. L'avantage d'un tel référé législatif est de permettre à la Cour de cassation d'interpeller le législateur sur une difficulté, laquelle sera résolue par une loi et non par un arrêt apériteur. Si la loi n'est pas rétroactive, alors la sécurité juridique sera préservée. 407. Aperçu historique du référé législatif. Historiquement, le référé législatif n'est pas inconnu de nos institutions. Il a couvert deux cas de figure : d'un côté, la nécessité, pour les juges du fond, d'en référer au législateur pour interpréter une loi ou en créer une nouvelle18 ; d'un autre côté, la nécessité de faire cesser la résistance des juges du fond à la Cour de cassation19. Ce second type de référé, qui était obligatoire, n'est pas en cause ici. Désormais, la résistance des juges du fond est résolue de manière satisfaisante, grâce au pouvoir conféré à l'Assemblée plénière de la Cour de cassation d'imposer sa solution20. Seul le référé législatif à fin d'interprétation ou de création d'une loi, c'est-à-dire le référé des juges du fond, qui était facultatif, nous retiendra. 16. P. Voirin, « Les revirements de jurisprudence et leurs conséquences (À propos de l'arrêt du 18 juin 1958) », JCP 1959, I, 1467, n° 7. 17. Encore faut-il concéder que si la loi est suffisamment claire et précise la marge d'interprétation raisonnable du juge se voit réduite. Jusqu'à ce que le texte révèle ses insuffisances. 18. Art. 12 de la loi des 16 au 24 août 1790, cité supra, note 21, p. 186. 19. Cf. art. 21 de la loi du 27 novembre-1er décembre 1790, intégré à la constitution de 1791, art. 21 du Chapitre V du Titre III : « Lorsqu'après deux cassations le jugement du troisième tribunal sera attaqué par les mêmes moyens que les deux premiers, la question ne pourra plus être agitée au tribunal de cassation sans avoir été soumise au Corps législatif, qui portera un décret déclaratoire de la loi, auquel le tribunal de cassation sera tenu de se conformer. » 20. C'est ce référé qui a duré le plus longtemps et qui a disparu depuis la loi du 1er avril 1837. Cf. désormais art. L. 431-6 COJ : « Le renvoi devant l'assemblée plénière peut être ordonné lorsque l'affaire pose une question de principe, notamment s'il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation ; il doit l'être lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens », et L. 431-4, al. 2 COJ : « Lorsque le renvoi est ordonné par l'assemblée plénière, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci. »

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