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INTRODUCTION 27 inévitable compte tenu de l'absence de règle préexistante148. » Il semblerait que seuls les revirements ou les décisions novatrices puissent menacer la sécurité juridique. Le revirement porte préjudice aux justiciables, car il combat des prévisions faites sur l'état révélé du droit positif. S'il fallait se risquer à une définition du revirement, il conviendrait d'en retenir une acception large : « Le revirement peut être défini comme l'abandon par un tribunal d'une solution auparavant admise, entraînant soit l'adoption d'une solution contraire à celle précédemment consacrée, soit un reversement de tendance dans sa manière de juger149. » La décision novatrice quant à elle peut porter atteinte à une pratique uniforme développée en l'absence de droit positif explicite150 : c'est une solution de rupture, non avec la jurisprudence antérieure, auquel cas il s'agit d'un revirement, mais avec une pratique qui aurait pu se développer en l'absence de précisions contraires explicites dans le droit positif. Les prévisions alors faites par les justiciables pouvaient être parfaitement légitimes, puisqu'en l'absence de règle contraire une coutume peut parfaitement se développer et prospérer151. Il importe de préciser à cet endroit que tout revirement ou toute décision novatrice ne remet pas en cause des prévisions légitimes. En effet, comme cela a été dit précédemment152, tout effet rétroactif n'est pas nocif au regard de la sécurité juridique, y compris en matière de jurisprudence153. Il en va ainsi lorsque la jurisprudence valide des clauses illicites154. On parlera, plus précisément, pour les arrêts novateurs ou de revirement qui portent atteinte à des prévisions légitimes d'arrêts apériteurs155. 148. B. N. Cardozo, La nature de la décision judiciaire, trad. G. Calvès, Dalloz, coll. Rivages du droit, 2011, p. 95. 149. M.  Jaeger, « Propos introductifs », Le revirement de jurisprudence en droit européen, dir. E. Carpano, Bruylant, 2012, p. 27-28. Comp. S. Marguery, Contradiction et continuité dans la jurisprudence de la Cour de cassation, thèse dactyl., 1984, n° 288, p. 471 qui distingue l'arrêt contraire du revirement, estimant que « l'arrêt est l'acte, le revirement est l'effet. » Notons que ce sont bien les revirements qui nous intéressent, puisque, toujours selon l'auteur (thèse préc., n° 325, p. 533), « un arrêt contraire est un jugement, une  décision, un revirement est un moment où un arrêt contraire change complètement le sens jusque-là habituel de la jurisprudence. » 150. Pour un exemple de contrariété entre la jurisprudence et la coutume, Cass. civ., 11 janv. 1933, Crémieux, GAJC, n° 133-136, p. 751 et s., spéc. p. 762 et s., condamnant les clauses commerciales, issues de la pratique notariale, car y voyant des pactes sur succession future. La Cour européenne des droits de l'homme semble assimiler les revirements et les arrêts  novateurs : CEDH, 10  oct.  2006, n°  40403/02, Pessino c. France, qui conclut à la violation de l'article 7 de la Convention (§ 37 de la décision). 151. Cf. X. Lagarde, « Brèves réflexions sur les revirements pour l'avenir », APD, t. 50, Dalloz, 2007, n° 4, p. 79, et « Jurisprudence et insécurité juridique », D. 2006, n° 4, p. 679, prenant l'exemple de l'affaire des tableaux d'amortissements. Sur celle-ci, cf.  infra, n°  155. Comp.  P.  Deumier, « Le revirement de jurisprudence en questions », Le revirement de jurisprudence en droit européen, dir. E. Carpano, Bruylant, 2012, p. 51 ; et l'analyse du même auteur : P. Deumier, « La rétroactivité de la jurisprudence est-elle constitutionnelle ? », RTD  civ.  2014, p.  75-76 à propos de la  décision n° 2013-336 QPC du 1er août 2013. 152. Cf. supra, n° 21 et s. 153. Cf. N. Molfessis, « Les revirements de jurisprudence », La Cour de cassation et l'élaboration du droit, dir. N.  Molfessis, Economica, coll.  Études juridiques, 2004, n°  42 et  s., p.  158 et  s. ; « Rapport général », Les revirements de jurisprudence. Rapport remis à Monsieur le Premier Président Guy Canivet, dir. N. Molfessis, LexisNexis Litec, 2005, p. 17 et s. 154. N. Molfessis, « Les revirements de jurisprudence », La Cour de cassation et l'élaboration du droit, dir. N. Molfessis, Economica, coll. Études juridiques, 2004, note 3, p. 159. 155. Du latin aperire, « qui ouvre ». L'expression est utilisée notamment par G. Cornu, « Un point de vue », RTD civ. 1992, n° 2, p. 343. Dans les deux cas, arrêt de revirement ou arrêt qui pose une solution nouvelle surprenant les prévisions des justiciables, il est possible de parler de revirement, que ce soit le revirement de jurisprudence classique - la jurisprudence revient sur la règle qu'elle a posée - ou qu'il s'agisse de revirement

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