TITRE 1 PRINCIPES COMMUNS 156 Les principes communs qui gouvernent les opérations ici étudiées sont de trois ordres. Il y a en premier lieu des règles communes aux opérations contractuelles ayant vocation à régir aussi bien les contrats ne faisant l'objet d'aucune réglementation spécifique que ceux qui en connaissent une, dans la mesure où les règles spéciales restent toujours partielles (Sous-titre 1). Il y a en second lieu des règles communes aux investissements en France ou à l'étranger. Ces règles couvrent la réglementation des investissements intervenant sur le territoire d'un État et opérés depuis un autre État, mais aussi la protection spécifique dont peuvent bénéficier ces mêmes investissements à l'encontre de l'État hôte si celui-ci tente d'y porter illégitimement préjudice (Sous-titre 2). Il y a enfin des règles concurrentielles communes. La protection de la libre concurrence sur un marché justifie que toutes les opérations du commerce international susceptibles de l'affecter soient soumises à des règles communes (Sous-titre 3). Deuxième partie : Les opérations 139