LE DROIT EUROPÉEN EN DEVENIR pas voté en faveur du projet de transformation transfrontalière ainsi que les associés qui ont des actions sans droit de vote. Tous ces associés doivent pouvoir obtenir le versement d'une soulte en espèces correspondant à la valeur de leurs titres. C'est donc un droit de retrait qui est institué par la proposition de directive modifiée. L'offre de rachat des droits sociaux à un prix adéquat doit être formulée dans le projet de transformation transfrontalière. L'offre doit être acceptée par les associés désirant se retirer de la société dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois après l'assemblée générale ayant approuvé la transformation transfrontalière. Cette offre est subordonnée à la prise d'effet de la transformation transfrontalière et doit être payée dans un délai fixé par chaque État membre qui ne doit pas dépasser un mois après la date de prise d'effet. Le texte prévoit néanmoins que l'acceptation par un associé de cette offre ne lui interdit pas d'engager ou de s'associer à des procédures judiciaires visant à contester l'offre qui lui a été faite. 559 La protection des créanciers résulte de l'article 86 octodecies qui confère aux États membres la faculté d'exiger que les dirigeants de la société en cause fournissent une déclaration reflétant fidèlement la situation financière de la société. Cette déclaration doit attester que les dirigeants n'ont connaissance d'aucune raison pour laquelle la société ne serait pas en mesure de s'acquitter à l'échéance de ses engagements, à l'issue de la prise d'effet de la transformation transfrontalière. Cette déclaration doit être faite un mois au plus tôt avant la publication du projet de transformation transfrontalière. À cet égard l'article précité prévoit que les États membres doivent permettre aux créanciers qui ne seraient pas satisfaits de pouvoir solliciter d'une autorité administrative ou judiciaire l'attribution de garantie adéquate dans le mois qui suit la publication du projet de transformation transfrontalière. Cependant, ils « sont présumés ne pas être lésés » par l'opération, lorsqu'il ressort du rapport de l'expert indépendant « qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable que les droits des créanciers soient indûment lésés » ou lorsque les créanciers se voient offrir un droit de paiement d'une valeur au moins équivalente à leur créance initiale à l'encontre d'un tiers garant ou de la société et que ce droit de paiement relève de la même juridiction que la créance initiale et qu'il est doté d'une qualité de crédit au moins comparable à la créance initiale immédiatement après la fin de la transformation. 560 Le régime de protection des salariés vise exclusivement à protéger les droits acquis des salariés à un régime de participation. Le principe est qu'après la transformation transfrontalière, la société est soumise aux règles relatives à la participation des salariés éventuellement en vigueur dans l'État membre de destination. Cependant, pour éviter que les salariés ne perdent le bénéfice d'un régime de participation dont ils profitaient avant l'opération, le principe précité ne s'applique pas lorsque la société en cause employait dans les six mois précédant la publication du projet de transformation un nombre moyen de travailleurs équivalents aux 4/5e du seuil fixé par la législation de l'État membre de départ pour rendre applicable un régime de participation des travailleurs. Le principe ne s'applique pas non plus si la législation de l'État membre de destination ne prévoit pas au moins le même niveau de participation que celui qui s'appliquait à la société avant la transformation ou ne prévoit pas que les salariés des établissements de la société située dans d'autres Deuxième partie : Les opérations internationales des sociétés 459