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LA FISCALITÉ DE LA PETITE ENTREPRISE 205

une imposition proportionnelle au taux de 19 % auquel s'ajoutaient les prélèvements sociaux sur revenus du patrimoine69. Depuis le 1er janvier 2013, les
plus-values privées sur droits sociaux sont soumises au barème progressif de
l'impôt sur le revenu70 : la plus-value bénéficie alors d'un abattement pour
durée de détention de 50 % pour une détention supérieure à deux ans et
de 65 % en cas de détention d'une durée supérieure à huit ans71.
Cette réforme de la fiscalité des plus-values sur cessions de titres avait soulevé de nombreuses contestations de la part des associés, fondateurs ou dirigeants, qui réclamaient que soit prise en compte la nature professionnelle
de leur participation quand bien même la société serait soumise à l'impôt
sur les sociétés. En conséquence, le législateur a mis en place deux régimes
dérogatoires en faveur des PME. Les plus-values sur cessions de titres de
sociétés opaques répondant à la définition des PME communautaires bénéficient ainsi d'abattements supplémentaires.
Tout d'abord, la plus-value peut bénéficier d'un abattement proportionnel
majoré lorsque les titres cédés auront été souscrits dans les dix ans de la
création de la société72. L'abattement est alors de 50 % en cas de détention
supérieure à un an seulement, cet abattement étant porté à 65 % au-delà de
quatre années de détention et, enfin, à 85 % en cas de détention d'une
durée supérieure à huit ans. Cet abattement proportionnel majoré s'applique encore aux plus-values de cessions de titres de sociétés réalisées à
l'intérieur d'un groupe familial et ce, sans condition tenant à la qualification de PME communautaire de la société cible73.
69. CGI, art. 200 A. Jusqu'au 31 décembre 2007, le taux d'imposition des plus-values sur titres des
particuliers était de 16 % : ce taux avait été porté à 18 % pour les plus-values réalisées à
compter du 1er janvier 2008 (loi nº 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008,
art. 74, JORF nº 0300 du 27 décembre 2007, p. 21211, texte 2) puis au taux de 19 % pour les
plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2010 (loi nº 2010-1657 du 29 décembre 2010 de
finances pour 2011, art. 6, JORF nº 0302 du 30 décembre 2010, p. 23033, texte 1). En outre,
jusqu'au 31 décembre 2010, les plus-values des particuliers sur cessions de droits sociaux
n'étaient imposables qu'à la condition que le montant total des cessions de droits sociaux
réalisées par le foyer excède le seuil de 25 830 euros annuel : CGI, art. 150-0 A. Ce seuil a été
abrogé pour les plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2011 (loi nº 2010-1657 du
29 décembre 2010 de finances pour 2011, art. 8, JORF nº 0302 du 30 décembre 2010,
p. 23033, texte 1).
70. CGI, art. 200 A, rédaction issue de la loi nº 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances
pour 2013, art. 10 : JORF nº 0304 du 30 décembre 2012, p. 20859, texte 1.
71. CGI, art. 150-0 D, 1 ter.
72. CGI, art. 150-0 D, 1 quater B, 1e.
73. CGI, art. 150-0 D, 1 quater, B, 3e. L'abattement majoré est alors subordonné aux conditions
suivantes : le cédant, son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ainsi que leurs frères
et sœurs, doivent avoir détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des
droits dans les bénéfices sociaux à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession ; la cession de ces droits doit être consentie, pendant la durée de la société, au
profit de l'un des membres du groupe familial défini ci-dessus et ce, quel que soit le



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