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Cadre constitutionnel
Pour être désigné, le guide suprême doit réunir les conditions
inscrites dans l'article 109 de la Constitution : il doit être spécialiste en droit islamique, vertueux et équitable, doté de clairvoyance
politique et sociale, d'ingéniosité et d'autorité. Il est élu au suffrage
universel indirect, pour une durée indéterminée (art. 107), par
l'Assemblée des experts, élue elle-même au suffrage universel
direct (art. 5, 107 et 111). Il est responsable devant cette Assemblée
qui le contrôle par une commission d'enquête. Le guide peut être
destitué par le vote de la majorité des membres de cette dernière
(art. 111).
Le guide est le chef de l'État et la plus haute personnalité de
l'exécutif. Ses attributions sont inscrites dans différents articles
de la Constitution, dont le plus important est l'article 110 :
- il contrôle les trois pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire
(art. 57) ;
- il détermine les politiques générales de l'État après avoir
consulté le Conseil de discernement de l'intérêt supérieur du
régime et surveille leur application (art. 110, al. 1 et 2) ;
- il propose les révisions de la Constitution après avoir
consulté le Conseil de discernement de l'intérêt supérieur du
régime. Si le Conseil de la révision adopte les révisions proposées,
elles doivent être approuvées par le guide avant d'être soumises
au peuple par référendum (art. 177) ;
- il nomme, révoque et accepte la démission des six membres
cléricaux du Conseil gardien de la Constitution, du chef du pouvoir judiciaire, des commandants des forces armées et du directeur de la radio et de la télévision (art. 177, al. 6) ;
- il entérine la lettre de créance du président de la République
élu au suffrage universel, accepte sa démission et le révoque en
rendant compte des intérêts du pays, en cas de vote de défiance
de l'Assemblée ou si le président est jugé coupable par la Cour
suprême (al. 9 et 10) ;
- il est le chef des armées. Seul le guide peut déclarer la guerre
et la paix (al. 5) ;
- il décrète le référendum (al. 3) ;
- il a le droit de grâce ou de réduction des peines sur proposition du chef du pouvoir judiciaire (al. 11) ;
- il résout les conflits entre les trois pouvoirs publics et règle
leurs relations (al. 7) ;

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