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Les biens
(C. civ., art. 795), l'hypothèque (C. civ., art. 771) et le testament
(C. civ., art. 826), soit innommés (C. civ., art. 10 et 975) ;
- par actes juridiques unilatéraux (ighaat) tels que la possession des biens libres (hiazat-é-mobahat, « res nullius », comme la
chasse et la pêche ; C. civ., art. 140 à 160, 162 à 169 et 173 à 182),
la vivification des terres mortes (en friche et sans propriétaire
privé, ehya-é-mavaat ; C. civ., art. 141 à 145) et l'exercice du
droit de préemption (akhz-é-bé-chofeih, C. civ., art. 808 à 824) ;
- par la succession (C. civ., art. 861 à 949).
La possession est un rapport de fait entre une personne et un
bien - meuble ou immeuble - par lequel cette personne a la possibilité (de fait et non nécessairement de jure) d'accomplir, sur ce
bien, des actes ou des faits juridiques ou matériels (C. civ.,
art. 367 et 368). En droit iranien, la possession a deux natures
tout à fait différentes :
- la possession en tant que moyen d'acquisition du droit de
propriété (acte juridique unilatéral nommé « Hiazat-é-mobahat »
qui a une fonction acquisitive) ;
- la possession en tant que preuve d'un droit réel (C. civ.,
art. 35 à 37, 95, 97, 109 à 112, 124, 126 et 127, 135 et 1322) : c'est
une présomption légale simple qui sert à prouver l'existence du
droit de la propriété ou d'autres droits réels dans un litige.
Les éléments caractérisant la possession en tant que présomption légale simple (juris tantum) sont le corpus, élément matériel,
qui représente l'exercice du pouvoir de fait sur un bien et l'accomplissement d'actes juridiques ou matériels sur celui-ci ; et l'animus, élément intentionnel, qui est psychologique ou moral et
exprime le fait de se comporter comme titulaire du droit réel
dont on invoque la possession (C. civ., art. 35).
Pour que les conditions d'efficacité de la possession soient
remplies, il faut que l'illégalité de la source de la possession ne
soit pas établie (C. civ., art. 36) et que la propriété antérieure du
demandeur ne soit pas établie par l'aveu du possesseur (C. civ.,
art. 37).
Tous les droits réels sur tous les meubles et immeubles sont susceptibles d'être prouvé par la possession. La possession n'a pas de
valeur probatoire en présence d'actes authentiques ou sous seing
privé ou de témoignage contradictoire (C. civ., art. 1323).

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