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3. Utilisation des biens aux fins de sûreté
S'agissant des sûretés réelles, le contrat de gage (l'hypothèque) en droit civil (rahn) est un contrat réel et unilatéral
dont l'objet ne peut être qu'un bien corporel certain, meuble ou
immeuble (eyne-e-moaayan). Il n'y a pas de différence entre les
biens meubles et immeubles. Le gagé a un droit de préférence
opposable à tous les autres créanciers chirographaires du gagiste :
la créance garantie par gage ou par hypothèque est privilégiée. Ce
contrat autorise le créancier non payé à l'échéance à vendre le
bien gagé (bien hypothéqué) et à se payer sur le prix (C. civ.,
art. 771 à 794 et C. com., art. 514 à 527 et Code de l'enregistrement des titres et des immeubles, promulgué par la loi de 1310
Hijri Chamsi « 1931 », art. 33 à 39 et 46 à 48).
En droit maritime, le contrat de gage des navires est soumis
aux articles 42 à 51 du Code maritime, promulgué par la loi de
1343 Hijri Chamsi « 1964 ». C'est un contrat solennel (formel) et
non réel.
Le contrat de gage (de même que l'hypothèque) en droit bancaire est un contrat solennel et réel. Les biens incorporels
(comme les créances : effets de commerce, valeurs mobilières et
argent) sont susceptibles d'être l'objet du gage (loi de 1386 Hijri
Chamsi « 2007 », relative à la facilitation de l'accord des crédits
bancaires et d'autres lois et règlements bancaires).
S'agissant des sûretés personnelles, en droit civil, le contrat
du cautionnement (aqd-é-zaman) est un contrat par lequel un
tiers s'oblige à payer la dette d'un débiteur à son créancier sous
certaines conditions. Le créancier a le droit de demander au tiers
le paiement de sa créance, mais il ne peut plus se référer à son
débiteur principal, sauf stipulation contraire - le cautionnement
solidaire est une exception. Le contrat de cautionnement se
conclut entre le créancier et le tiers et le consentement du débiteur n'est pas nécessaire. Toutefois, l'autorisation antérieure du
débiteur au paiement de sa propre dette par le tiers est nécessaire
pour que le tiers puisse ensuite revendiquer la somme qu'il a
payée au créancier (C. civ., art. 684 à 723).

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