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Les biens
En droit commercial, le contrat de cautionnement entre les
commerçants est généralement assujetti au Code civil (C. com.,
art. 402 à 411). Mais l'endossement des effets du commerce pour
cautionnement conduit à l'obligation solidaire de tous les signataires (C. com., art. 249 à 251, 309 et 314). Le cautionnement
dans le domaine des effets du commerce est donc solidaire.

4. Disposition des biens
Les possesseurs de droits réels peuvent les transférer par des
contrats à titre onéreux, par exemple la vente, le bail ou le contrat
d'usufruit, et par des contrats à titre gratuit, comme le don
(C. civ., art. 10, 35, 41 à 44, 94, 183 à 246). Le transfert du droit
de servitude est subordonné au transfert du fonds dominant et ne
peut pas être réalisé indépendamment. Le gagé ne peut pas transférer son droit au tiers sauf si le gagiste y consent.
Les possesseurs de droits de créance peuvent transférer leur
créance aux tiers sous certaines conditions légales, par exemple
par le contrat de traite ou de novation ou de cession de créance
(C. civ., art. 292 et 293, 724 à 733 et C. com., art. 223 à 306).
Chaque possesseur d'un droit peut éteindre son droit réel ou
personnel par la consommation de son bien, la destruction des
biens corporels, l'abandon des droits réels ou la remise de dette
(C. civ., art. 35, 165, 178, 289 à 291).
Les limites à la possession sont les suivantes :
- la prohibition de l'abus de droit et des actes au détriment
d'autrui (Const., art. 40 et 43, al. 5 ; C. civ., art. 65, 106, 107, 132) ;
- les exigences de l'indivision (C. civ., art. 113 à 119, 134, 475,
571 et 606) ;
- les exigences de l'intérêt public, de l'ordre public, des bonnes
mœurs et des lois impératives. (C. civ., art. 10, 215, 217, 218.b,
232, 348, 570, 595, 637, 654 et 655, 754 et 975) ;
- l'interdiction de renoncer entièrement à ses droits, à la capacité de jouissance ou à la capacité d'exercice (C. civ., art. 959) ;
- la prohibition des actes néfastes pour l'environnement
(Const., art. 50).

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