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Le contrat
art. 189). Les parties peuvent également introduire une clause
pénale dans le contrat (art. 230).
En cas d'absence de clauses contractuelles, ce sont les sanctions générales prévues par le Code civil qui s'appliquent. Ces
sanctions légales diffèrent selon que l'on est face à une impossibilité d'exécuter le contrat ou face à une défaillance dans l'exécution. Il convient d'ajouter que la théorie de l'imprévision n'est
pas prévue dans le Code civil iranien.
Si le débiteur n'exécute pas le contrat en raison de la survenance d'un fait étranger, imprévu et insurmontable et si aucune
autre personne ne peut pas exécuter le contrat à sa place, on ne
peut lui réclamer de dommages-intérêts (art. 229). Le contrat est
alors résolu automatiquement, si l'impossibilité de l'exécution est
permanente ; s'il s'agit d'une impossibilité temporaire, le créancier pourra résilier le contrat (art. 240).
Néanmoins, en cas de défaillance dans l'exécution, le Code civil
iranien prévoit plusieurs sanctions :
- droit de rétention : dans un contrat synallagmatique, si les
délais prévus pour l'exécution des obligations réciproques sont
les mêmes, chacune des parties a un droit de rétention (art. 377) ;
- exécution forcée du contrat : le créancier peut demander
l'exécution forcée en nature du contrat par le débiteur : « lorsque
la condition stipulée est une condition de faire ou de ne pas faire,
la partie qui s'y est obligée devra l'exécuter. Sinon, l'autre partie
peut l'actionner et demander l'exécution forcée » (art. 237). Toutefois, s'il y a impossibilité de contraindre le débiteur à une obligation de faire, l'article 238 dispose que « le juge peut, si cela est
possible, faire exécuter cette obligation par un tiers aux dépens
du débiteur ». L'article 222 ajoute que le juge pourra « autoriser
celui au profit duquel l'engagement est fait à accomplir l'acte aux
frais du débiteur » ;
- droit de résiliation du contrat : « si le débiteur ne peut être
contraint d'exécuter son obligation et si cette obligation n'est pas
de nature à pouvoir être exécutée par un tiers à sa place, le créancier a le droit de résilier le contrat » (art. 239). De cette disposition, on peut déduire qu'en droit iranien, tant que l'exécution
forcée et en nature du contrat est possible, le créancier n'a pas
le droit de résilier le contrat ;

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