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- dommages-intérêts : « si une personne s'oblige à faire ou à
ne pas faire quelque chose, elle sera, en cas de contravention, responsable du dommage causé à l'autre partie, à condition, toutefois, que le dédommagement ait été expressément stipulé, ou que
l'engagement lui-même soit considéré par l'usage comme emportant stipulation expresse de dédommagement ou que la loi
déclare que la convention entraîne responsabilité » (art. 221).
Pour réclamer les dommages-intérêts, sauf cas exceptionnels,
aucune mise en demeure n'est nécessaire (art. 226).

2. Particularités du contrat administratif
S'agissant des contrats administratifs, la doctrine iranienne est
presque complètement sous l'influence du droit français, et ce en
raison du silence du droit islamique en la matière.
Le contrat administratif est bel et bien un contrat, mais un
contrat particulier dont les parties contractantes et l'objet le distinguent des autres contrats : le contrat administratif est conclu
entre deux personnes publiques ou entre une personne publique
et une personne privée et l'objet du contrat consiste en l'exécution
même du service public. Les principaux contrats administratifs
sont les marchés de travaux publics, les marchés de fournitures,
les marchés de transport, la concession de service public et le
contrat de recrutement d'agent public.
En raison des particularités des parties contractantes, de l'objet du contrat et du but suivi par ce type de contrat (l'intérêt
public), le contrat administratif est régi par un régime juridique
spécifique.
La formation du contrat administratif présente les particularités suivantes : premièrement, ce sont les personnes morales
publiques, et elles seules, qui peuvent contracter ; deuxièmement,
pour chaque personne publique, les textes déterminent les autorités compétentes pour l'engager et la limite de leurs pouvoirs ;
troisièmement et contrairement au principe du consensualisme
du droit privé, le contrat administratif est solennel ; quatrièmement, le contenu du contrat est réglementé par les lois de

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