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Droit de l'Iran
des parties, et il n'y a pas responsabilité si les parties ne s'obligent
pas l'une envers l'autre.
En droit iranien, le régime de la responsabilité contractuelle
est distinct de celui de la responsabilité extracontractuelle. Il est
régi par le troisième chapitre du titre « Les contrats et les transactions », intitulé « Les effets des transactions ». Cette question et
d'autres débats ont favorisé l'affirmation d'une théorie selon
laquelle le législateur iranien considère la responsabilité contractuelle comme étant différente de la responsabilité délictuelle.
Ainsi, bien que la majorité des juristes iraniens considèrent la
distinction pratique de ces deux régimes comme problématique
et estiment qu'un régime unitaire serait plus avantageux, le fait
d'avoir des textes distincts prône en faveur de régimes distincts.

2. Responsabilité de l'administration
La responsabilité en droit administratif, contrairement à la
responsabilité en droit privé, est non seulement régie par des textes très disparates, mais aussi considérée comme non satisfaisante par les juristes et les magistrats. En outre, le fondement
de cette responsabilité, antérieur à la Révolution islamique, n'est
pas compatible avec le droit islamique. La loi de la responsabilité civile, datée du 27 avril 1960, dans un article clé, a défini
la principale règle générale relative à la responsabilité de l'État :
« les fonctionnaires publics, municipaux et des institutions
connexes qui, à l'occasion de l'exercice de leur fonction, intentionnellement ou par négligence, causent des dommages aux personnes, seront tenus responsables du dédommagement, mais
lorsque les dommages ne résultent pas de leur fait et se rapportent au défaut du matériel des administrations et des institutions,
le dédommagement sera à la charge du bureau ou de l'institution
d'origine. En ce qui concerne les actes d'autorité de l'État, lorsque
l'exercice de la souveraineté de l'État dans le cadre des services
d'intérêt public cause un dommage aux citoyens, l'État ne sera
pas obligé de payer des dommages et intérêts » (art. 11).
Dans cette optique, les dommages résultant des institutions
gouvernementales sont divisés en trois catégories principales :

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