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La responsabilité
d'une part, les dommages générés intentionnellement ou par
imprudence dont le dédommagement sera à la charge des fonctionnaires publics ; d'autre part, les dommages issus du défaut
ou du mauvais fonctionnement des moyens et des matériels des
administrations gouvernementales dont le dédommagement
incombe à l'État ; enfin, les dommages résultant de l'exercice de
la souveraineté de l'État qui restent sans compensation.
Les deux premières catégories ont fait l'objet de critiques de la
part des juristes. Selon eux, lorsque la faute ou l'imprudence des
fonctionnaires publics est à l'origine des dommages, l'absence de
responsabilité de l'État (rendant possibles de tels dommages) est
loin d'être logique. Le recrutement d'une personne imprudente,
l'absence de surveillance organisationnelle suffisante des actes
de cette dernière ainsi que l'éventuelle incapacité du fonctionnaire
pour réparer les dommages, exigent que l'État, lui aussi, soit au
moins tenu responsable pour les actes de ses fonctionnaires,
même s'il lui sera possible de recourir contre son salarié fautif
après avoir effectué le dédommagement. Ces critiques ont amené
le législateur ou les juristes et les magistrats à agir de deux façons
pour atténuer les effets négatifs de la loi : premièrement, une série
de dispositions a été adoptée pour obliger progressivement les
institutions étatiques à réparer toutes sortes de dommages causés
par les fonctionnaires publics envers les citoyens, deuxièmement,
les juristes et magistrats ont interprété strictement la loi afin d'en
limiter le domaine. Par exemple, il a été dit que, si un fonctionnaire fait une erreur lors de l'exercice de ses fonctions, c'est
l'État qui devra principalement répondre du dommage en résultant et attribuable à l'État ainsi qu'au fonctionnaire.
La troisième catégorie, elle aussi, a fait l'objet de critiques similaires : la distinction des actes de l'État entre actes souverains et
actes de gestion a été en elle-même critiquée. D'autant qu'il
n'existe pas de règle précise pour identifier les deux sortes d'actes.
En outre, il n'est pas logique que l'exercice des affaires souveraines soit uniquement à la charge des victimes ; c'est incompatible
avec le principe d'égalité des citoyens. D'autant que, dans le droit
islamique, l'État est présenté comme le garant et l'exemple à suivre par les personnes du secteur privé dans l'accomplissement de
leurs actes. Il ne peut donc se soustraire à son obligation de
réparation des dommages. Pour ces raisons, les initiatives

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