Avant-projet de réforme du droit de la responsabilité civile Le préposé est, en second lieu, personnellement responsable s'il est démontré que « sans autorisation, il a agi à des fins étrangères à ses attributions ». La première lecture laisse penser que la formule est la reprise de la définition de l'abus de fonction. Dans ce cas, la responsabilité du commettant ne serait pas retenue : on serait en présence de responsabilités alternatives. Mais lorsqu'on y regarde de plus près, la reprise n'est que partielle, car le texte ne mentionne pas le premier critère de l'abus de fonction : le préposé doit avoir agi hors des fonctions auxquelles il était employé. Est-ce un choix délibéré ou un oubli ? On penche vers la première possibilité. Les deux critères pris en compte pour engager la responsabilité du préposé sont subjectifs et renvoient à la définition du détournement de fonctions initialement retenue par la jurisprudence. Pour plus de clarté, des précisions quant à l'articulation des responsabilités pourraient être ajoutées. Proposition de rédaction : Article 1249 : « Le commettant est responsable de plein droit des dommages causés par son préposé. Est commettant celui qui a le pouvoir de donner des ordres ou des instructions en relation avec l'accomplissement des fonctions du préposé. En cas de transfert du lien de préposition, que ce transfert soit permanent ou temporaire, cette responsabilité pèse sur le bénéficiaire du transfert. Le commettant ou le bénéficiaire du transfert n'est pas responsable s'il prouve que le préposé a agi hors des fonctions 102