Avant-projet de réforme du droit de la responsabilité civile générale l'article 1232 de l'avant-projet de réforme. La cessation de l'illicite se révélera très utile dans ce domaine. Enfin, le délai de prescription, peu clair au sein du droit positif actuel, est clarifié. L'article 2226-1 prévoit que cette action en réparation du préjudice écologique pur se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice. On remarquera qu'il s'agit du préjudice et non du dommage et que le législateur n'a pas prévu de délai butoir30. Sur ces deux points, l'article 2226-1 est pertinent et réaliste. Demain, il faudra néanmoins s'interroger sur les modes d'évaluation de ce préjudice et se demander s'il n'y a pas un risque à « marchandiser » de la sorte la nature en reconnaissant qu'elle peut avoir un prix. D. Règles particulières à la réparation des préjudices résultant du retard dans le paiement de somme d'argent : article 1280 Stéphane Gerry-Vernières, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Grenoble Alpes L'article 1280 de l'avant-projet, reproduisant à la lettre l'article 1381 de l'avant-projet Catala-Viney, pose des règles particulières à la réparation des préjudices résultant du retard dans le paiement d'une somme 30. L'article L. 152-1 C. envir. initialement modifié prévoyait un délai butoir de 50 ans du jour du fait générateur. 162