Propos introductifs au fondement de la faute. Il est prévu que « toute inexécution d'une obligation contractuelle ayant causé un dommage au créancier oblige le débiteur à en répondre ». Faut-il comprendre que la faute n'est plus une condition de la responsabilité contractuelle ? L'inexécution suffirait alors et toutes les obligations contractuelles deviendraient des obligations de résultat. Cette distinction avait pourtant été conservée et définie par le projet Catala et reprise par la proposition Béteille (art. 1386-14). Cette reprise n'était que la consécration d'une jurisprudence qui s'appuie sur les anciens articles 1137 et 1147 du Code civil. Cette disparition de l'obligation de moyens n'est pas réellement une surprise à la lecture de l'article 1231-1 nouveau issu de l'ordonnance du 10 février 2016, qui reprend les termes de l'ancien article 1147 du Code civil, mais ne fait pas mention des dispositions de l'ancien article 1137. Le doute persiste. La disparition de cette summa divisio qui structure depuis des décennies la responsabilité contractuelle mérite d'être plus clairement affirmée. Quant à la prévisibilité des parties au contrat, elle est mieux respectée en remettant en cause le principe d'identité entre manquement contractuel et faute délictuelle, remise en cause d'autant plus pertinente que la faute contractuelle distincte de l'inexécution semble avoir disparu. L'article 1234 dispose que « lorsque l'inexécution d'une obligation contractuelle est la cause directe d'un dommage subi par un tiers, celui-ci ne peut en demander réparation au débiteur que sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, à charge pour lui de rapporter la preuve de l'un des faits générateurs visés 35