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PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

personnel, laquelle peut prendre deux formes. La première consistera en un rétablissement
personnel avec liquidation du patrimoine du débiteur. L'hypothèse suppose la présence de biens
susceptibles d'être vendus. Le juge d'instance ouvrira la procédure, les actifs seront réalisés et le
prix réparti entre les créanciers, avant que soit rendu un jugement de clôture de cette procédure.
La seconde forme réside en un rétablissement personnel sans liquidation, s'il n'y a aucun bien
réalisable. Actuellement, cela passe par une recommandation homologuée par le juge d'instance ;
à compter du 1er janvier 2018, cela résultera directement d'une décision de la commission (art.
L. 741-1), susceptible de recours devant le juge dans les trente jours (art. R. 741-1). Le jugement
de clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation (art. L. 742-22), tout
comme la décision de rétablissement personnel sans liquidation (art. L. 741-2), entraîne par principe l'effacement des dettes non professionnelles du consommateur.

a - La suspension automatique des procédures d'exécution
359 Mesures d'exécution sur les biens. − La décision par laquelle la commission de surendettement déclare recevable la demande de traitement du surendettement entraîne
« suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des
biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci »
(C. cons., art. L. 722-2). L'effet est ici automatique et ne dépend nullement de l'appréciation du juge. Les créanciers alimentaires échappent toutefois à cette conséquence du
jugement de recevabilité. La formule ciselée du texte permet de déterminer le domaine
d'application de la règle. N'est pas concernée par le mécanisme la saisie-appréhension,
permettant à un créancier d'obtenir la remise d'un bien lui appartenant. Ne l'est pas
davantage l'expulsion, mesure d'exécution sur la personne.

La suspension des procédures d'exécution portant sur les biens du débiteur dure jusqu'à
l'obtention d'une solution concernant le sort du débiteur (art. L. 722-3) : adoption d'un
plan de redressement, conventionnel ou imposé ; ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation ; décision de rétablissement personnel sans liquidation. Un délai butoir de deux ans est toutefois fixé. Si une solution est bien dégagée
dans ce délai, ce sont ensuite tantôt les textes, tantôt la nature des solutions qui dictent
le sort de ces procédures d'exécution.
Ainsi, si un plan conventionnel est adopté, la force obligatoire des conventions impose
aux créanciers, qui ont donné leur accord pour des reports ou pour des rééchelonnements
de dettes, de ne pas reprendre leurs procédures d'exécution. S'agissant des plans
imposés, le Code de la consommation énonce expressément l'impossibilité d'exercer des
procédures d'exécution sur les biens du débiteur pendant leur exécution172. L'ouverture
d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation entraîne pareillement
suspension des procédures d'exécution (C. cons., art. L. 742-7)173. Enfin, l'effacement
des dettes non professionnelles, lié à la clôture de cette procédure ou au prononcé d'un
rétablissement personnel sans liquidation implique, à l'évidence, l'arrêt des procédures
d'exécution sur les biens, qui perdent leur raison d'être. Naturellement, s'agissant des
dettes échappant à l'effacement, les procédures d'exécution peuvent reprendre.
Remarque : la procédure de saisie immobilière est pareillement suspendue par la décision de recevabilité, sous une réserve : si elle est suffissament avancée, c'est-à-dire si a
déjà été ordonnée la vente forcée de l'immeuble saisi, l'effet suspensif n'est pas de
droit. Il suppose une décision du juge chargé de la saisie immobilière, le juge de l'exécution, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées
(C. cons., art. L. 722-4).

(172) Art. L. 733-17 (L. 733-16 à compter du 1er janvier 2018).
(173) Sur le basculement, au cours d'un plan, de la procédure vers un rétablissement personnel, avec ou sans liquidation,
et ses conséquences en termes de suspension des procédures d'exécution, v. C. cons., art. L. 724-3.

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