Droit du paiement - Procédures civiles d'exécution - 197

Chapitre 1 - Les saisies de créances de sommes d'argent

SECTION 3

La saisie des rémunérations du travail
504 Origines - Gravité de la saisie. - La saisie des rémunérations du travail trouve son
origine dans la jurisprudence du XIXe siècle. Dès 1860, la Cour de cassation reconnut en
effet le possible caractère alimentaire et, partant, insaisissable, de la créance de
salaire226. La Haute juridiction ne pouvait cependant entrer dans le détail de la mise en
œuvre du principe qu'elle édictait. Il a fallu attendre 1865 pour que le législateur édicte
une réglementation de la saisie des rémunérations. Une loi du 12 janvier 1895 a ainsi
posé que le salaire des ouvriers et domestiques était saisissable à hauteur de 10 % ; la
procédure était à mener devant le juge de paix et comportait déjà une phase de conciliation préalable. Par la suite, une loi du 4 août 1930 a amélioré le dispositif en prévoyant
une insaisissabilité dégressive selon les tranches de rémunérations saisies. Puis, une loi
du 2 août 1949 a étendu le domaine des rémunérations concernées227. Enfin, depuis la
loi du 9 juillet 1991, la saisie des rémunérations ne peut être pratiquée à titre simplement conservatoire. Elle est exclusivement une saisie d'exécution et suppose l'obtention
d'un titre exécutoire (C. trav., art. L. 3252-7). Le caractère alimentaire très marqué de la
créance de salaire a justifié cette solution. La loi de 1991 n'est en revanche revenue ni
sur la compétence du juge d'instance ni sur l'effet de la saisie des rémunérations, qui
n'est pas attributif, alors que dans le même temps, elle créait la saisie-attribution.
505 Textes. - Le Code des procédures civiles d'exécution se contente de renvoyer aux
dispositions du Code du travail (CPCE, art. L. 212-1). Les textes applicables à la saisie
des rémunérations du travail sont les articles L. et R. 3252-1 et suivants du Code du
travail. À ces dispositions, il convient d'ajouter les articles R. 212-3 à R. 212-6 du Code
des procédures civiles d'exécution, lorsque la saisie des rémunérations est pratiquée sur
les rémunérations d'un agent public228. La réglementation concerne l'objet de la saisie
des rémunérations (§ I), sa procédure (§ II) et ses effets (§ III).

§ I - L'objet de la saisie des rémunérations
506 Plan. - L'article L. 3252-1 du Code du travail précise que « les dispositions du
présent chapitre sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toute
personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un
ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de sa rémunération, la
forme et la nature de son contrat ». Le texte fait ainsi allusion aux personnes susceptibles
de subir une telle saisie (A) et aux créances qui en sont l'objet (B).

A - Les personnes subissant la saisie des rémunérations
507 Salariés. - Les salariés sont expressément visés par l'article L. 3252-1 du Code du
travail, comme profitant des règles protectrices de la saisie de rémunérations. L'existence
d'un lien de subordination juridique se retrouve également pour les agents publics,
pareillement concernés (CPCE, art. L. 212-2).

Par ailleurs, il importe peu que l'activité salariée soit effectuée à titre seulement accessoire
d'une activité principale qui, elle, est indépendante ; tel serait le cas, par exemple, d'un

(226) Cass. civ., 10 avril 1860, D. 1860, I, 166 : « Les traitements des employés des particuliers et les salaires des
ouvriers peuvent être déclarés insaisissables soit pour partie soit même pour le tout lorsqu'il est constaté qu'ils ont
un caractère alimentaire ».
(227) V. infra nº 510.
(228) CPCE, art. L. et R. 212-2 ; v. supra nº 365.

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