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PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

allocation différentielle peut être versée ; elle complète le versement partiel effectué par le débiteur, jusqu'au montant de l'ASF (CSS, art. L. 581-2, al. 2). Pour recouvrer les sommes ainsi avancées, la CAF est subrogée dans les droits du créancier. Par ailleurs, la demande de versement
d'ASF emporte mandat de recouvrer le surplus de la créance alimentaire, dont le non-paiement a
donné lieu au versement de l'allocation ainsi que les autres termes à échoir (CSS, art. L. 581-3).
À ces mécanismes de base, deux améliorations ont été apportées, d'abord à titre expérimental par
la loi nº 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes (art. 27,
III et V)272 puis, de façon générale, le 1er avril 2016 par la loi nº 2015-1702 du 21 décembre
2015. D'une part en effet, les CAF peuvent maintenant recouvrer, si elles utilisent le paiement
direct, les sommes dues au titre des vingt-quatre derniers mois de pensions impayées (CPCE, art.
L. 213-4, al. 4 ; et non seulement des six derniers mois). D'autre part, l'allocation différentielle de
soutien familial peut être versée même lorsque le débiteur d'aliments exécute pleinement son obligation, pour peu que la pension alimentaire soit d'un montant inférieur à celui de l'ASF (CSS, art.
L. 523-1, I, 4º). L'allocation différentielle ainsi versée n'est pas recouvrée et reste acquise à l'allocataire. Le dispositif institue ainsi une sorte de pension alimentaire minimale.
551 Textes. - La procédure de paiement direct des pensions alimentaires a été mise en
place par la loi nº 73-5 du 2 janvier 1973 et le décret nº 73-216 du 1er mars 1973. Les
dispositions contenues dans ces textes figurent aujourd'hui aux articles L. et R. 213-1
et suivants du Code des procédures civiles d'exécution. Elles permettent à tout créancier
d'une pension alimentaire de se faire payer directement par des tiers débiteurs du débiteur, y compris pour les termes à échoir. Seront présentées les conditions (§ I), la procédure (§ II) et les effets de la procédure de paiement direct des pensions alimentaires (§ III).

§ I - Les conditions du paiement direct des pensions
alimentaires
552 Créances concernées. - Une première série de conditions de mise en œuvre de cette
procédure est relative à la créance cause de la saisie (A). Les textes sont moins exigeants
quant aux conditions tenant à la créance objet de la saisie (B).

A - Les conditions tenant à la créance cause de la saisie
553 Créance alimentaire. - La procédure de paiement direct s'adresse au créancier titulaire d'une créance alimentaire273. Plus précisément, l'article L. 213-1 du Code des
procédures civiles d'exécution fait référence au « créancier d'une pension alimentaire ».
Sont donc visées, notamment, les pensions dues au titre des articles 205 et suivants du
Code civil ou encore les pensions dues à l'époux ou l'ex-époux dans le besoin (C. civ.,
art. 212 et 767). En son troisième alinéa, l'article L. 213-1 précise que la procédure
s'applique également au recouvrement de la contribution aux charges du mariage
(C. civ., art. 214), aux subsides allouées à l'enfant dont la filiation paternelle n'est pas
établie (C. civ., art. 342) et à la prestation compensatoire fixée sous forme de rente
(C. civ. art. 276). La prestation compensatoire ordinaire, versée sous forme de capital,
ne permet pas l'utilisation de cette procédure, quand bien même son paiement serait

(272) N. FRICERO, « L'égalité réelle entre les femmes et les hommes : des progrès avec le renforcement des garanties contre
les pensions alimentaires impayées », Procédures 2014, alerte 51 ; B. ANCEL, « Égalité entre les hommes et les
femmes − Vers une évolution des mœurs - À propos de la loi nº 2014-873 du 4 août 2014 », JCP G. 2014, 918 ;
S. TRAVADE-LANNOY, « Pensions alimentaires impayées : le point sur le dispositif expérimental mis en place par la loi
du 4 août 2014 », JCP G. 2014, 935.
(273) Sur la délimitation de la notion de créance alimentaire en général, v. G. RAOUL-CORMEIL, « Aliments et notions
voisines », LPA 24 juin 2010, p. 4 ; au regard des procédures civiles d'exécution, v. F. EUDIER, « Le recouvrement
forcé des créances d'aliments », LPA 24 juin 2010, p. 41.

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