Droit du paiement - Procédures civiles d'exécution - 227

Chapitre 2 - Les saisies de biens meubles corporels

Conseil : le texte de l'article R. 221-15 du Code des procédures civiles civiles d'exécution
limite les questions de l'huissier à l'existence de saisies antérieures sur les biens. L'huissier pourra cependant utilement interroger le débiteur sur l'existence d'un gage sans
dépossession portant sur les biens qu'il s'apprête à saisir. L'exigence n'existe pas dans
les textes qui datent de 1991-92, soit avant la consécration du gage de droit commun
sans dépossession par l'ordonnance du 23 mars 2006. Quelle que soit la réponse du
débiteur, il serait opportun de réaliser les vérifications sur les registres recueillant les
publicités correspondantes35. Ne pas le faire l'expose à bafouer les droits du gagiste36
ou, en cas de vente, de l'acquéreur qui pourrait subir l'exercice d'un droit de suite37.
591 Mentions de l'acte de saisie. - Outre les mentions requises pour tout acte d'huissier de
justice (CPC, art. 648), l'acte de saisie contient diverses mentions à peine de nullité
(CPCE, art. R. 221-16).

Certaines de ces mentions sont relatives aux circonstances de la saisie. Il en est ainsi de la référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée (1º) ou encore de l'indication des nom,
prénom et qualité des personnes qui ont, le cas échéant, assisté aux opérations de saisie (7º) ; ces
personnes doivent signer l'original et les copies et, en cas de refus, il en est fait mention dans
l'acte ;
D'autres portent sur les objets qui se trouvent saisis. L'acte de saisie contient l'inventaire des biens
saisis avec une désignation détaillée de ceux-ci (2º), la déclaration du débiteur, s'il était présent,
au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens (3º) ;
D'autres ensuite ont pour objet d'informer le débiteur sur ses devoirs. Il est ainsi fait mention, en
caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde
du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, sauf motif légitime et à charge de
prévenir le créancier, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du Code pénal, dont la
teneur doit d'ailleurs être reproduite. L'acte précise également que le débiteur devra faire connaître
la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens (7º et 8º) ;
D'autres enfin sont destinées à l'éclairer sur ses droits. Doit ainsi être indiqué, en caractères très
apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des
biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32, dont la teneur doit
être reproduite (5º et 8º). Enfin, l'acte désigne la juridiction devant laquelle peuvent être portées
les contestations relatives à la saisie-vente (7º).

Remarques : la précision requise par le texte, pour décrire les biens saisis, peut conduire
l'huissier à un travail fastidieux mais nécessaire, spécialement lorsque plusieurs objets
s'intègrent dans une collection (de livres, de disques, etc.). Une désignation globale est
à éviter car elle serait sanctionnée par la nullité partielle de l'acte, pour tous les biens
non convenablement désignés38. Par ailleurs, outre les mentions prescrites à peine de

(35) D'autant que l'information n'est pas inaccessible. La publicité est assurée par un registre spécial (C. civ.,
art. 2338), dont la tenue est réglementée par le décret nº 2006-1804 du 23 décembre 2006. Le registre est tenu
par les greffes des tribunaux de commerce (ou le greffe du tribunal de grande instance, en Alsace-Moselle) dans le
ressort duquel le constituant a son domicile (ou son siège social, pour les personnes morales). Mais, à cette publicité s'ajoute une information centralisée et gratuite, accessible sur Internet et gérée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (Décr. 23 déc. 2006, art. 9). S'il existe des inscriptions prises au nom d'un constituant sur le bien décrit, le Conseil en informe le demandeur et lui indique le greffe compétent auprès duquel il
pourra obtenir un état des inscriptions. S'il n'en existe pas, il informe le demandeur de l'absence d'inscription.
(36) V. infra nº 754.
(37) V. infra nº 610.
(38) Cass. 2e civ., 30 sept. 1999, nº 97-18424 ; Bull. civ. II, nº 146. En l'espèce, l'acte comportant la mention
« collection de livres (500 unités) » est annulé, pour ce qui est de ladite collection. La nullité est certes de forme,
mais le grief semble ici facilement admis. Quid d'une collection de timbres ? L'utilisation de photographies pourrait
sans doute suppléer certaines imprécisions.

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http://www.lextenso.fr/weblextenso/recherche/?recherche=avancee&requete.checkDocuJuris=on&requete.jurisDecision=97-18424

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