Droit du paiement - Procédures civiles d'exécution - 24

PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

26 Échec du recouvrement amiable. − Si les mises en demeure adressées au débiteur
restent infructueuses, le recouvrement amiable est un échec. La personne chargée du
recouvrement doit s'abstenir de tout comportement excédant les limites du mandat, tel
que régi par le Code des procédures civiles d'exécution. Seule la menace d'une action
en justice paraît concevable, en tant que menace légitime. Le créancier n'a d'autre
choix que d'agir en justice pour obtenir un titre exécutoire.
27 Responsabilités. − La responsabilité de la personne chargée du recouvrement est,
potentiellement, civile et pénale. Sa responsabilité contractuelle pourra être engagée à
l'égard du créancier, en cas de faute dans l'exercice de son mandat. Sa responsabilité
délictuelle pourra par ailleurs être engagée par le débiteur, en cas de préjudice et de
faute prouvés. Certains comportements pourraient par ailleurs recevoir une qualification
pénale. L'agent de recouvrement qui prétendrait disposer du pouvoir de pratiquer l'exécution forcée pourrait ainsi être poursuivi au titre de l'usurpation de fonctions (C. pén.,
art. 433-13), voire de l'usurpation de titre s'il se présente comme huissier de justice
(C. pén., art. 433-17).

C - La charge du coût du recouvrement amiable
28 Principe : des frais pesant sur le créancier. − L'article L. 111-8, al. 2, du Code des
procédures civiles d'exécution précise que, lorsque le créancier agit sans titre exécutoire,
les frais de recouvrement pèsent sur le créancier. L'hypothèse visée est celle du recouvrement amiable, peu important que l'activité soit menée par un huissier ou par toute autre
personne satisfaisant aux exigences légales. Ce principe, qui est d'ordre public, a été
adopté à l'occasion de l'élaboration de la loi de 1991. Il doit être rappelé tant dans le
mandat de recouvrement que dans les différents courriers adressés au débiteur par la
personne chargée du recouvrement. Il a le mérite d'éviter d'accroître la dette du débiteur,
tout en assurant une certaine transparence dans les rapports entre le créancier et la
personne chargée du recouvrement ; les conditions de la rémunération doivent en effet
être précisées dans le contrat de mandat de recouvrement3.
29 Exceptions. − Deux exceptions sont prévues par le même texte, conduisant à faire
peser les frais du recouvrement amiable sur le débiteur4. Il en est d'abord ainsi lorsque
l'acte accompli, quoique réalisé dans le cadre du recouvrement amiable, est prescrit par
la loi. On peut ainsi citer les frais de mise en demeure, pour le recouvrement par un
syndic de copropriété des charges de copropriété5. Naturellement, le formalisme de la
mise en demeure, imposé par l'article R. 124-7 du Code des procédures civiles d'exécution, est insuffisant pour retenir l'idée d'un acte prescrit par la loi6.

Il en est de même si le créancier démontre la mauvaise foi du débiteur et le caractère
nécessaire de ses démarches. Tel sera le cas, par exemple, si le débiteur a reconnu sa
dette mais oppose une attitude dilatoire7 ; le créancier pourra alors demander au juge de
l'exécution de laisser tout ou partie des frais à la charge de ce débiteur.

(3)
(4)

(5)
(6)
(7)

V. supra nº 22.
Sur la question, v. E. THÉOCHARIDI, « Les frais de recouvrement de créances sans titre exécutoire : quels recours pour
le créancier et ses mandataires », LPA 24 juin 2016, p. 8. L'auteur prône une action compensatoire, fondée sur
l'article 1153, al. 4 du Code civil (devenu 1236-1, al. 3). On voit mal, cependant, en quoi les conditions du texte
diffèrent de celles du texte du Code des procédures civiles d'exécution (inexécution et mauvaise foi), de même que
le préjudice qu'il s'agit d'indemniser (les frais de recouvrement).
Art. 10-1, L. nº 65-557 du 10 juil. 1965.
Cass. 2e civ, 20 mai 2010, nº 09-67590, RDBF 2010, comm. 186, obs. S. PIÉDELIÈVRE ; nº 09-67591 ; Bull. civ. II,
nº 99 ; D. 2010, p. 1425 ; D. 2011, p. 1515, obs. A. LEBORGNE ; Procédures 2011, comm. nº 313, obs. R. PERROT.
Cass. 1re civ., 9 déc. 1970, nº 69-10403 ; Bull. civ. I, nº 325.

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