Droit du paiement - Procédures civiles d'exécution - 250

PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

672 Les publicités préalables. - Elles ont lieu au moins quinze jours avant la date retenue
pour les enchères devant le juge de l'exécution, et consistent en des affiches et
annonces.

Les affiches sont apposées au grand mât ou sur la partie la plus apparente du bâtiment saisi, au
tribunal de grande instance du lieu de vente, sur le quai du port où le bâtiment est amarré, à la
chambre de commerce et d'industrie, au bureau des douanes et au service chargé des affaires
maritimes territorialement compétents (C. transp., art. R. 5114-31). Les annonces sont réalisées
dans un journal d'annonces légales du ressort du tribunal de grande instance du lieu de la vente
et dans toute autre publication maritime autorisée par le juge (C. transp., art. R. 5114-30). Les affiches et les annonces tendent informer le public des caractéristiques du bien vendu, des circonstances de la vente et des modalités pour participer aux enchères108.

Si le juge de l'exécution confie la vente à un autre juge ou organe que lui, il réglemente la
publicité locale à effectuer.
673 L'audience d'adjudication. - Comme pour l'adjudication des bateaux de navigation
intérieure, un renvoi est opéré aux textes régissant les enchères dans les ventes forcées
sur saisie immobilière (C. transp., art. R. 5114-33 et supra nº 655). Ici également, en
cas de carence d'enchères, le juge de l'exécution fixe une nouvelle audience d'enchère,
en fixant une mise à prix inférieure (art. R. 5114-29) et aucune possibilité de surenchère
n'est prévue.
674 Les effets de l'adjudication. - L'adjudication entraîne le transfert de propriété au profit
de l'adjudicataire. Ici également, il est cohérent d'imposer au saisi l'obligation de délivrance et la garantie d'éviction, tout en écartant la garantie de vices cachés109. L'adjudicataire doit naturellement payer le prix. Il dispose de vingt-quatre heures pour le consigner à
la Caisse des dépôts et consignations, à peine de résolution de la vente et de réitération
des enchères (C. transp., art. L. 5114-28, R. 5114-35 et R. 5114-36). L'adjudicataire
défaillant est tenu à la différence de prix, si le navire est finalement adjugé à un prix
moindre que celui qu'il avait proposé ; il doit également s'acquitter des frais de la procédure et indemniser les éventuels préjudices.

L'article L. 5114-27 du Code des procédures civiles d'exécution précise encore qu'une
fois le bien adjugé, les demandes en distraction sont converties de plein droit en opposition à la délivrance des sommes provenant de l'adjudication. La personne qui prétend
être le véritable propriétaire n'obtiendra donc pas une restitution en nature, mais pourra
obtenir une restitution en valeur sur le prix de la vente, du moins si celui-ci n'a pas fait
l'objet d'une distribution définitive...
Remarque : tel que le texte est formulé, on doit déduire que de telles demandes peuvent
être formulées en nature jusqu'à l'audience d'adjudication. Il aurait cependant été bon
de le préciser nettement et de dire si, en ce cas, la demande en distraction entraîne ou
non un effet suspensif. Le bon sens invite à répondre positivement, comme en matière de
saisie-vente.

(108) Leur contenu est le suivant (C. trans., art. R. 5114-32) : 1º les nom, prénom, profession et domicile du poursuivant ;
2º le titre exécutoire en vertu duquel il agit ; 3º l'élection de domicile faite par lui dans le lieu où siège le juge de
l'exécution et dans le lieu où se trouve le bâtiment ; 4º le nom du propriétaire du bâtiment saisi ; 5º le nom du bâtiment et, s'il est armé ou en armement, le nom du capitaine ainsi que la puissance motrice en cas de propulsion
mécanique ; 6º le lieu où il se trouve ; 7º la mise à prix et les conditions de la vente ainsi que les jour, lieu et heure
de l'adjudication ; 8º l'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat pouvant plaider devant
le tribunal de grande instance du lieu de la vente, conformément aux règles prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi
nº 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
(109) Comp., en matière de saisie immobilière, v. infra nº 930.

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