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PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

692 Créances concernées. - La saisie-appréhension suppose que le saisissant soit créancier d'une obligation de restitution ou de livraison. Ce peut être le propriétaire d'un
meuble prêté lorsque l'emprunteur ne le lui restitue pas, d'un acquéreur qui a payé le
prix de la chose, mais qui n'est pas encore livré, d'un créancier gagiste qui réclame,
dans le cadre d'un gage sans dépossession, la remise du bien objet de sa garantie, pour
exercer son droit de préférence, etc.

Comme pour toute mesure d'exécution forcée, cette créance de restitution ou de livraison
doit être constatée dans un titre exécutoire (CPCE, art. L. 222-1). Toutefois, s'agissant de
meubles corporels, il est rare que le créancier dispose d'emblée d'un tel titre. Pour les
contrats concernés, il est en effet rarement fait appel à un notaire. Le créancier peut
naturellement agir en justice, afin d'obtenir un jugement condamnant son débiteur à la
remise du bien, mais les procédures sont plus ou moins longues et complexes. C'est
pourquoi le Code des procédures civiles d'exécution prévoit une procédure spéciale,
permettant l'obtention rapide d'un tel titre (art. L. 222-1, al. 2).
693 Obtention du titre exécutoire. - La procédure mise en place par le Code des procédures
civiles d'exécution est une procédure d'injonction judiciaire, largement inspirée de la
procédure d'injonction de payer126. Elle est régie par les articles R. 222-11 à R. 222-16
de ce code. Le créancier doit adresser une requête au juge de l'exécution du lieu où
demeure le débiteur (art. R. 222-11)127. À peine d'irrecevabilité, la requête indique la
désignation du bien en cause et est accompagnée des documents justifiant la demande,
par exemple l'exemplaire du contrat sous seing privé qui lie les parties (art. R. 221-12).
Si le juge estime la requête justifiée, il rend une ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer la chose. L'ordonnance est alors signifiée au débiteur. La signification
mentionne, à peine de nullité, le choix qui s'offre au débiteur (art. R. 222-13). Ce
dernier peut d'abord s'exécuter dans les quinze jours, en transportant à ses frais la
chose à l'endroit indiqué dans l'ordonnance. Au contraire, s'il a des contestations à faire
valoir, le débiteur peut former opposition au greffe du juge qui a rendu l'ordonnance. La
signification de l'ordonnance doit aussi préciser au débiteur les conséquences de son
éventuelle inaction dans le délai de quinzaine, à savoir la possible transformation de
l'ordonnance en un titre exécutoire permettant la saisie-appréhension.

Si le débiteur n'a rien fait au terme des quinze jours suivant la signification de l'ordonnance du juge de l'exécution, celle-ci peut être remise au greffe par le créancier, afin
que le greffier y appose la formule exécutoire. Le créancier disposera alors d'une ordonnance exécutoire et donc d'un titre exécutoire lui permettant d'engager la procédure de
saisie-appréhension.
Quant à l'opposition formée par le débiteur, on relèvera que les textes en facilitent la
réalisation. Elle peut en effet être formée par déclaration au greffe du juge de l'exécution
ou par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception (art. R. 222-13).
Formée dans le délai de quinzaine, l'opposition empêche l'ordonnance de devenir exécutoire. Elle n'introduit aucune instance, à l'inverse de l'opposition dans les procédures
d'injonction de payer. C'est donc au créancier qu'il appartient d'assigner son adversaire
devant le juge compétent, pour statuer sur la délivrance ou la restitution du bien
(art. R. 322-14). L'assignation du créancier devra être faite dans les deux mois de la
signification de l'ordonnance du juge de l'exécution. À défaut, la requête, l'ordonnance,
comme les éventuelles mesures conservatoires qui auraient été prises, seront caduques.

(126) CPC, art. 1405 s.
(127) Tout autre juge, qui serait donc saisi à tort, aurait ici le devoir de relever d'office son incompétence. Les clauses de
prorogation de compétence sont également neutralisées.

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