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Chapitre 2 - Les saisies de biens meubles corporels

§ II - La procédure de la saisie-appréhension
694 Hypothèses. - La saisie a lieu entre les mains du débiteur tenu à la remise ou à la
restitution, dès lors que la chose est détenue par ce dernier (A). Si la chose est détenue
par un tiers, la saisie-appréhension peut être pratiquée entre les mains de ce tiers (B).

A - La saisie-appréhension entre les mains du débiteur
695 Commandement préalable et acte de saisie. - La procédure de saisie-appréhension
d'un bien entre les mains du débiteur débute par la délivrance d'un commandement de
délivrer ou restituer la chose, objet de l'obligation (1). Le but est de provoquer l'exécution
spontanée de l'obligation par le débiteur, sans avoir à aller jusqu'à l'acte de saisie. À
défaut d'exécution spontanée, la procédure se poursuit par l'acte de saisie proprement
dit (2).

1 - Le commandement de délivrer ou restituer la chose
696 Formalisme. - En préalable à l'acte de saisie, l'huissier doit signifier au débiteur un
commandement de délivrer ou restituer la chose dans les huit jours (CPCE,
art. R. 222-2). Pendant ce délai, le débiteur a la possibilité de faire livrer la chose à ses
frais dans les conditions qui lui sont précisées par le commandement. Ce n'est qu'en cas
d'inexécution au terme de ce délai d'attente de huit jours, que la saisie pourra avoir lieu.

Le commandement contient certaines mentions, à peine de nullité : 1º la mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée ; 2º l'indication que la personne tenue de la remise
peut, dans un délai de huit jours, transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les
conditions indiqués ; 3º l'avertissement qu'à défaut de remise dans ce délai le bien peut être appréhendé à ses frais ; 4º l'indication que les contestations peuvent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le destinataire de l'acte.

Remarque : l'article R. 222-2 précise encore que le commandement peut être signifié
dans le même acte que le jugement. Cependant, comme le commandement suppose la
mention d'un titre exécutoire, cette possibilité ne se conçoit que si la décision de justice
qu'il s'agit de notifier constitue déjà un titre exécutoire.
697 Dispense de commandement. - Il y a deux cas dans lesquels la signification d'un
commandement préalable n'est pas nécessaire. Le premier correspond à l'hypothèse du
créancier qui a obtenu une ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer,
devenue exécutoire128. Par hypothèse, l'injonction a été signifiée au débiteur lors de la
procédure antérieure, de sorte qu'il est inutile de délivrer un commandement qui a le
même objet. La dispense de délivrance du commandement suppose toutefois que le
bien soit toujours entre les mains de la personne mentionnée dans l'injonction et que
l'appréhension soit entreprise dans les deux mois suivant l'apposition de la formule
exécutoire sur l'ordonnance (CPCE, art. R. 222-16, al. 2).

Le second cas de dispense est visé par l'article R. 222-3 du Code des procédures civiles
d'exécution. Selon ce texte, la saisie-appréhension peut avoir lieu immédiatement si, au
moment de se voir délivrer le commandement, le débiteur présent « ne s'offre pas » à
effectuer le transport de la chose à ses frais, en dépit de la demande orale que l'huissier
doit lui adresser. L'hypothèse est celle où les réponses du débiteur fournissent la certitude qu'il ne collaborera nullement. Il est alors inutile d'attendre et l'huissier peut
procéder directement à la saisie, sur la seule présentation du titre exécutoire.

(128) V. supra nº 693.

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