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Chapitre 2 - Les saisies de biens meubles corporels

transport. Cette dernière solution évite de placer le saisi en situation d'infraction, le
stationnement prolongé au même endroit étant couramment prohibé par les règlements
municipaux. Naturellement, dans cette hypothèse, le véhicule est placé sous la garde du
dépositaire qui le reçoit (art. R. 223-8).
En toute hypothèse, il peut être fait application des dispositions de l'article R. 221-12
(art. R. 223-6, al. 3). Autrement dit, l'huissier est invité à faire des photographies du
véhicule, afin d'éviter toute contestation ultérieure sur l'état de ce dernier.
711 Procès-verbal d'immobilisation. - L'huissier dresse un procès-verbal d'immobilisation
contenant diverses mentions, prévues à peine de nullité (CPCE, art. R. 223-8). Si cet
acte est établi en présence du débiteur, il n'a pas à lui être signifié sur-le-champ, les
textes ne prévoyant une signification que dans un second temps143. L'huissier peut naturellement indiquer oralement au débiteur le contenu du procès-verbal, même si là encore,
les textes sont muets sur ce point.

Les mentions requises sont les suivantes : 1º la mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ; 2º la date et l'heure de l'immobilisation du véhicule ; 3º l'indication du lieu
où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ;
4º la description sommaire du véhicule avec notamment l'indication de son numéro minéralogique,
de sa marque, de sa couleur et, éventuellement, de son contenu apparent et de ses détériorations
visibles ; 5º la mention de l'absence ou de la présence du débiteur.

Si le débiteur est absent au moment de l'immobilisation, l'huissier l'en informe le jour
même par lettre simple (art. R. 223-9). Le contenu de ce courrier est lui-même minutieusement réglementé.
La lettre doit contenir : 1º la mention du titre exécutoire ; 2º l'indication du lieu où il a été immobilisé ou mis en dépôt ; 3º l'avertissement que l'immobilisation vaut saisie et que, si le véhicule a été
immobilisé sur la voie publique, il peut être procédé à son enlèvement dans un délai de quarantehuit heures à compter de son immobilisation pour être transporté en un lieu qui est indiqué ; 4º la
mention, en caractères très apparents, que, pour obtenir une éventuelle mainlevée de l'immobilisation, le destinataire peut soit s'adresser à l'huissier de justice dont le nom et les coordonnées sont
indiqués, soit contester la mesure devant le juge de l'exécution du lieu d'immobilisation du véhicule dont le siège est indiqué avec l'adresse du greffe. On observera ici que les mentions requises
ne sont pas exigées à peine de nullité, ce qui conduirait à imposer au débiteur sollicitant l'annulation de démontrer le caractère substantiel de la mention manquante ou erronée144.
712 Contestations. - Le débiteur peut contester l'immobilisation devant le juge de l'exécution. Un choix lui est offert entre le juge de l'exécution du lieu de l'immobilisation ou
celui de son domicile. Cette option de compétence résulte des articles L. 223-2,
R. 223-10, R. 223-12 et R. 223-13 du Code des procédures civiles d'exécution. Elle
s'explique par le fait que l'immobilisation a pu être réalisée en un lieu éloigné du domicile du propriétaire du véhicule, et qu'il serait sans doute excessif d'imposer au débiteur
de plaider loin de son domicile en cette situation.

B - Les issues de la procédure
713 Des objectifs variables. - L'immobilisation du véhicule n'est pas une fin en soi. Elle
ne fait que préparer la suite de la procédure, en évitant la disparition de la chose. La
procédure évolue ensuite selon l'objectif poursuivi, qui est de déboucher soit sur la

(143) V. infra nº 714.
(144) CA Lyon, 20 déc. 1995, D. 1996, somm. 349, obs. P. JULIEN.

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