Droit du paiement - Procédures civiles d'exécution - 273

Chapitre 3 - La saisie des droits incorporels autres que les créances monétaires

En tant que créances de sommes d'argent, ces « accessoires » produits par les droits d'associés ou
valeurs mobilières peuvent faire l'objet d'une saisie attribution, d'un avis à tiers détenteur ou de
l'une de ses variantes. Si une telle saisie a été pratiquée avant la saisie des droits d'associés ou
valeurs mobilières, elle aura fait sortir ces accessoires du patrimoine du débiteur, qui ne profiteront
donc pas aux créanciers associés à la saisie des titres. La portée d'une telle soustraction dépend
cependant du type de titres dont on parle. Il faut en effet faire une distinction :

- s'agissant des intérêts produits par des obligations, il s'agit d'une créance à exécution successive, dont le paiement est déterminé selon une périodicité convenue dès l'origine. Une saisieattribution antérieure à la saisie des obligations portera donc sur les intérêts échus et restés
impayés comme sur les intérêts à échoir10. La saisie des obligations ne portera donc que sur le
titre lui-même et non sur la rémunération du prêteur que constituent les intérêts produits par
l'obligation ;
- s'agissant des dividendes produits par des actions ou des parts sociales, la naissance de cette
créance suppose, outre la qualité d'actionnaire ou d'associé, une décision de l'assemblée
compétente approuvant les comptes de l'exercice passé, prononçant l'existence de dividendes
distribuables et déterminant la part revenant à chaque membre du groupement11. La portée
d'une saisie-attribution antérieure ne concerne donc que les dividendes des exercices passés et
non encore distribués.

§ IV - La vente des droits d'associés et des valeurs
mobilières
738 De la théorie aux difficultés pratiques. - Dans tous les cas, la possibilité est laissée au
débiteur de vendre à l'amiable ses titres, pendant le mois qui suit la notification de la
dénonciation qui lui est faite de la saisie (CPCE, art. R. 232-6, 4º). À défaut, il est
procédé à la vente forcée. Cela étant, on ne peut qu'observer le décalage qui existe
entre la vente des valeurs mobilières cotées, qui ne présente guère de difficultés (A) et
la vente portant sur des parts sociales ou des valeurs mobilières non cotées, beaucoup
plus difficile à réaliser (B).

A - La vente de valeurs mobilières cotées
739 Vente amiable. - La vente amiable de valeurs mobilières cotées est particulièrement
simple, puisqu'il suffit au débiteur de donner l'ordre de vente à son intermédiaire habilité ; par hypothèse, ce dernier est un prestataire de services d'investissement (CMF, art.
L. 531-1 et L. 321-1). Les fonds obtenus sont rendus indisponibles entre les mains de
cet intermédiaire et affectés au paiement du créancier saisissant (CPCE, art. R. 233-3),
voire de ceux qui se seront associés à la saisie. Les créanciers n'ont pas à donner leur
accord car la valeur des titres est déterminée de façon objective, par le cours du marché.
740 Vente forcée. - Si le débiteur n'a pas souhaité vendre ses valeurs mobilières à
l'amiable, il faudra procéder à une vente forcée. Naturellement, cela supposera que la
saisie n'ait pas été contestée ou que, l'ayant été, les contestations aient été rejetées par
le juge. Comme en matière de saisie-attribution, il faudra donc présenter à la personne
chargée de la vente soit un certificat de non-contestation (établi par le greffe ou par
l'huissier de justice ayant instrumenté la saisie12) soit le jugement qui la rejette (CPCE,
art. R. 233-1)13.

(10)
(11)
(12)
(13)

En ce sens, R. PERROT et P. THÉRY, op. cit. nº 716 ; P. HOONAKKER, op. cit. nº 566, E45.
Cass. com., 10 févr. 2009, nº 07-21806 ; Bull. civ. IV, nº 19.
V. supra nº 402.
Le juge compétent est ici encore le juge de l'exécution et sa décision a dès son prononcé force exécutoire ; sur les
voies de recours et le sursis à exécution, v. supra nº 308 s.

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