Droit du paiement - Procédures civiles d'exécution - 299

Chapitre 2 - Le déroulement de la saisie immobilière

B - La publication du commandement valant saisie
808 Généralités. - La publication du commandement valant saisie la rend opposable au
tiers, ce qui lui assure sa pleine efficacité. Elle s'effectue au service de la publicité
foncière et doit être réalisée dans un délai de deux mois, faute de quoi la procédure ne
pourra être poursuivie. Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un tiers détenteur, on a vu que deux commandements doivent être délivrés, l'un au débiteur et l'autre
au tiers détenteur. Seul ce dernier vaudra saisie et fera l'objet d'une publication.
809 Modalités de la publication. - L'article R. 321-7 du Code des procédures civiles d'exécution renvoie, en son alinéa premier, au décret nº 55-22 du 4 janvier 1955 et au décret
nº 55-1350 du 14 octobre 1955, régissant la publicité foncière. La publication du
commandement de payer valant saisie s'opère ainsi par le dépôt, au service de la publicité foncière, de l'original du commandement et d'une copie établie sur formule réglementaire et certifiée conforme par l'huissier (Décr. nº 55-1350, art. 79, 67-3 et 76-1).
Une fois la publicité effectuée, l'original est restitué au déposant, revêtu de la mention
de sa publication, tandis que la copie est conservée (Décr. 55-22, art. 34). L'article 35
du décret du 4 janvier 1955, qui vise expressément le commandement de payer valant
saisie et les actes de procédure qui s'y rattachent, renvoie à ses articles 4, 5, 6, 7, 32 à
34, pour ce qui est de la forme des actes et de leur contenu.

L'article 36, 1º du décret du 14 octobre 1955 facilite la tâche du créancier saisissant, pour l'application du principe de l'effet relatif. On sait que, selon ce principe, aucune publication ne peut être
effectuée au service de la publicité foncière si le titre du disposant ou du dernier titulaire du droit
réel n'a pas été préalablement publié et que celui qui requiert la publicité doit fournir les références de ce titre15. En cas de saisie immobilière, il est souvent très difficile au créancier saisissant de trouver les références de la précédente publication, puisque le commandement de payer
valant saisie n'est pas réalisé avec le concours du propriétaire ; il est même effectué contre son
gré. C'est donc au service de publicité foncière de rechercher si le titre de la personne indiquée
comme étant le propriétaire saisi a été publié. Ce même service s'assure ensuite de la concordance
entre les énonciations du document déposé et celles des documents antérieurement publiés.
810 Délai de publication. - Une fois délivré, le commandement de payer doit être publié
dans les deux mois de sa signification, à peine de caducité (CPCE, art. R. 321-6 et
R. 311-11)16. Il n'y a pas de délai minimal, pour procéder à la publication du commandement, si ce n'est le délai de huit jours suivant sa signification, imparti au débiteur pour
payer ce qu'il doit. Naturellement, pour le créancier, le plus tôt est le mieux puisque
c'est la date de la publicité qui fixe celle de l'opposabilité de la saisie aux tiers.

En cas de refus du dépôt17, la seule faveur accordée au créancier résulte de l'article 74,
1º du décret du 14 octobre 1955, imposant au service de publicité foncière de notifier
son refus dans les huit jours du dépôt et non dans les quinze jours habituels. Cela lui
donne une chance de rectifier son erreur et de soumettre, dans le délai de deux mois,
une nouvelle requête au service de publicité foncière. En cas de rejet18 notifié par le
service de publicité foncière, le délai de deux mois est augmenté du nombre de jours
écoulés entre le dépôt du commandement et l'exécution de la formalité (art. R. 321-7,
al. 2).

(15) Décr. 14 oct. 1955, art. 32.
(16) Sur l'hypothèse d'immeubles dans des ressorts différents de services de publicité foncière, v. supra nº 798 ; sur les
conséquences de la caducité, v. infra nº 832.
(17) Le refus du dépôt intervient en cas d'irrégularité grave ou flagrante ; les causes en sont énumérées à l'article 34,
2º du décret du 4 janvier 1955 (caractère non authentique de l'acte, immeuble situé en dehors du ressort du
service de publicité foncière...)
(18) Si le dépôt est accepté, le rejet peut intervenir pour l'une des causes qui aurait justifié le refus, ayant échappé à un
premier examen, ou pour des causes moins graves, énumérées à l'article 34, 3º du décret du 4 janvier 1955.

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