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Chapitre 2 - Le déroulement de la saisie immobilière

contrôle37. Notre préférence va vers cette dernière solution. Il nous semble que le mécanisme prévu par l'article L. 321-5, alinéa 2, doit être réservé à la vente conclue avant
délivrance du commandement38. L'indisponibilité du bien, une fois le commandement
délivré, est un argument essentiel, tout comme l'est l'interdiction de la clause de voie
parée. Du reste, les textes prévoient bien une possibilité de vente amiable, sans attendre
l'audience d'orientation ou même l'assignation à cette audience, mais il ne s'agit que
d'une anticipation de la vente amiable sous le contrôle du juge39. C'est bien que, dès
que la saisie est opérée, le contrôle du juge s'impose sur la vente qui va être réalisée.

2 - La constitution des droits réels
826 Des problèmes comparables se posent aussi concernant les actes autres que les aliénations. Ainsi, les sûretés inscrites du chef du saisi au service de la publicité foncière,
après publication du commandement, sont inopposables au saisissant et à l'acquéreur
(CPCE, art. L. 321-5, al. 3).

À proprement parler, de telles inscriptions ne sont pas interdites. Elles permettront, par
exemple, au titulaire d'une hypothèque légale ou au bénéficiaire d'une hypothèque
conventionnelle, consentie avant délivrance du commandement, de participer à la distribution du prix ; simplement, ces créanciers nouvellement inscrits ne pourront se prévaloir
des prérogatives issues de leurs garanties au détriment du créancier saisissant. Il ne peut
en aller autrement que pour certains privilèges spéciaux immobiliers. Sont concernés le
privilège de prêteur de derniers, le privilège du vendeur d'immeubles et le privilège du
copartageant. Leur inscription rétroagit au jour de l'acte qui donne naissance à la
créance, si elle est réalisée dans les deux mois de ce dernier40. Si cet acte est antérieur
à la publication du commandement, l'inscription du privilège, quoique réalisée postérieurement, sera réputée avoir été faite en premier lieu.

C - La perte des effets du commandement valant saisie
827 Énoncé des causes. La perte des effets du commandement valant saisie peut tenir à
sa péremption (1) ou à sa caducité (2).

1 - La péremption du commandement valant saisie
828 Principe. - L'article R. 321-20 du Code des procédures civiles d'exécution pose que
le commandement est automatiquement périmé si une vente n'a pas été mentionnée en
marge de sa publication, dans les deux ans qui la suivent ; l'alinéa 2 du même article
aménage le point de départ du délai, en cas de refus du dépôt ou de rejet de la formalité
de publication41. L'objectif poursuivi par ce texte est de ne pas induire les tiers en erreur
sur la situation juridique d'immeubles, qui auraient été l'objet d'une saisie immobilière
ultérieurement abandonnée42. Cela étant, le délai de péremption est susceptible d'être
suspendu ou prorogé (CPCE, art. R. 321-22).

(37) Admettant néanmoins cette perspective, v. Rép. Min. question nº 94-727, JORF 19 juill. 2011, p. 7870. On pourrait
d'ailleurs faire valoir, au soutien de la validité des ventes volontaires sur consignation, postérieures au commandement, que l'acquéreur ne sera pas forcément enclin à accepter une vente amiable, aux conditions fixées par le juge
de l'exécution. Mais on peut aussi rétorquer, si aucune vente amiable n'est finalement conclue sous le contrôle du
juge, que ce même acquéreur pourra encore porter une enchère aux conditions qu'il était prêt à satisfaire.
(38) En ce sens, H. CROZE, art. préc., spéc. nº 15.
(39) V. infra nº 873.
(40) La vente pour les deux premiers, l'acte de partage pour le troisième (C. civ., art. 2379 et 2381).
(41) En cas de refus du dépôt du commandement, le délai court à compter du prononcé de la décision ordonnant au
service de la publicité foncière d'admettre le dépôt. En cas de rejet de la formalité de publication, il court à
compter du jour de la régularisation de la demande.
(42) R. PERROT et P. THÉRY, op. cit., nº 857.

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