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PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

si son inaction se prolonge, la sanction beaucoup plus lourde de la péremption d'instance
pourra être prononcée (CPC, art. 385). La péremption d'instance entraîne en effet son
extinction. Il en sera ainsi en cas d'absence diligences des plaideurs - par hypothèse
elles sont interdites tant que l'instance est suspendue - pendant deux ans (CPC,
art. 386). Il sera alors bien sûr trop tard pour engager une nouvelle voie de recours.
59 Radiation des pouvois en cassation. − En tant que voie de recours extraordinaire, le
pourvoi en cassation n'est pas, par principe, suspensif d'exécution. La décision rendue
en dernier ressort doit donc être exécutée en dépit de la formation du pourvoi. À défaut,
il est possible pour le défendeur au pourvoi de solliciter la radiation du pourvoi. Cette
dernière possibilité, qui résulte d'un décret du 20 juillet 1989 plusieurs fois retouché,
figure actuellement à l'article 1009-1 du Code de procédure civile. Elle a pour but de
favoriser l'exécution des décisions rendues en dernier ressort, tout en contribuant à
désengorger le rôle de la Cour de cassation.

Actuellement, la radiation du pourvoi ne peut être soulevée d'office. Elle doit être réclamée par le
défendeur au pourvoi, dans les deux mois qui suivent la notification qui lui a été faite du mémoire
du demandeur. La demande est soumise au premier Président de la Cour de cassation ou à son
délégué. Le contradictoire doit bien sûr être respecté et c'est à l'auteur du pourvoi de démontrer
qu'il a bien exécuté la décision qu'il critique. Faute de le faire, la radiation est prononcée, ce qui
constitue une simple mesure d'administration judiciaire, donc une décision insusceptible de voie
de recours. Il faut encore observer que la radiation n'est pas automatique, même en cas d'inexécution de la décision frappée de pourvoi constatée par le juge. Ce dernier peut en effet de ne pas
radier l'affaire s'il estime « que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ». Ce tempérament est bienvenu pour le plaideur qui n'a pas forcément les moyens d'exécuter la décision qu'il
critique alors qu'il présente pourtant des moyens sérieux de cassation. Il rend par ailleurs le mécanisme de l'article 1009-1 plus acceptable au regard des exigences du droit à un procès
équitable69, même si la Cour européenne des droits de l'homme ne s'interdit pas de contrôler in
concreto l'appréciation du premier président ou de son délégué, sur la condition d'impossibilité
d'exécution ou de conséquences manifestement excessives70.
60 Radiation des appels. − Un décret du 28 décembre 2005 a modifié l'article 526 du
Code de procédure civile pour étendre la technique de la radiation du pourvoi à la celle
de l'appel71. L'appel ayant par principe un effet suspensif, l'hypothèse concerne uniquement, bien sûr, l'inexécution d'une décision rendue en premier ressort et bénéficiant de
l'exécution provisoire.

La procédure et les conditions de la radiation, en appel, sont globalement équivalentes à celles de
l'hypothèse du pourvoi : la radiation doit être demandée par l'intimé et c'est à l'appelant d'apporter
la preuve qu'il a correctement exécuté la décision frappée d'appel. Le premier président (ou le
conseiller de la mise en état dès lors qu'il est saisi) dispose là aussi du pouvoir de ne pas
prononcer la radiation si l'exécution de la décision frappée d'appel doit avoir des conséquences
manifestement excessives pour l'appelant ou si ce dernier est dans l'impossibilité d'exécuter la
décision qu'il critique. Ici également, la radiation peut être suivie d'une péremption de l'instance,
dès lors que les diligences des parties sont bloquées pendant deux ans, par l'effet de la radiation.

(69) C. HUGON, « Le contrôle par la cour européenne des droits de l'homme du retrait des pourvois du rôle de la Cour de
cassation », D. 2001, p. 3369 ; V. MAIGNAN, « Le retrait du rôle du pourvoi en cassation et la convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Procédures 2000, chron. 12.
(70) CEDH, 2e sect., 14 nov. 2006, nº 348/03, Ong c/France ; Procédures 2007, comm. 63, obs. N. FRICERO.
(71) R. PERROT, « Décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 », Procédures 2006, étude 3, spéc. nº 25.

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